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89-13689 Généré par l'IA

Property Ownership Standing on Appeal

Numéro de cause 89-13689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealing a lower court decision claimed the appellate court mischaracterized the basis of their legal standing, asserting they were suing as the true owner of the disputed property rather than as an heir to their parents. The high court rejected this ground for appeal, finding that the appellant had explicitly stated in their filings that they were acting as the true owner, thus negating the alleged mischaracterization by the appellate court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Ownership Standing on Appeal: The high court rejected this ground for appeal, finding that the appellant had explicitly stated in their filings that they were acting as the true owner, thus negating the alleged mischaracterization by the appellate court.

Mots-clés

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qualité pour recourir régime de propriété créance contestée production de créance héritier qualité pour agir de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order that resolves the appeal, rejecting the appellant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order that resolves the appeal, rejecting the appellant's claim.

Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public

This provision orders the civil fine against the appellant.

le condamne, envers la Société d'aménagement foncier Aveyron, Lot, Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Léo X..., demeurant à Ramounoy, Ambres, Lavaur (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de la Société d'aménagement foncier Aveyron, Lot, Tarn SAFALT, dont le siège est à Albi (Tarn), Maison de l'Agriculture,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier Aveyron, Lot, Tarn, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. Léo X... ayant énoncé, dans ses conclusions signifiées le 4 juin 1987, page 4, qu'il agissait, non pas en tant qu'héritier de ses parents, mais en qualité de véritable propriétaire des biens en litige, le grief de dénaturation n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la Société d'aménagement foncier Aveyron, Lot, Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.