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89-13686 Généré par l'IA

Right of Passage Servitude Confirmation Upheld

Numéro de cause 89-13686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a right of passage, where the appellants sought to overturn a decision confirming the existence of a servitude. The appellate court's finding was legally justified because one of the parties acknowledged in a letter to the neighboring property owner that the right of passage existed, and this title-based establishment of the servitude was further corroborated by both the 1898 cadastral map and the physical layout of the properties.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Right of Passage Servitude Confirmation Upheld: The appellate court's finding was legally justified because one of the parties acknowledged in a letter to the neighboring property owner that the right of passage existed, and this title-based establishment of the servitude was further corroborated by both the 1898 cadastral map and the physical layout of the properties.

Mots-clés

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droit à la propriété libre passage droit d'établissement servitude d'État demande confirmative d'accès motifs de cassation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase forms the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase forms the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X...,

2°/ Mme Chantal A..., épouse Z... X...,

demeurant ensemble à Uffohltz (Haut-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1989 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Bernard Y..., demeurant à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de :

M. Léonard B...,

Mme B...,

demeurant ensemble à Uffohltz (Haut-Rhin), ... ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux B... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. B... avait reconnu, dans une lettre adressée à M. Y..., propriétaire du fonds voisin, que celui-ci disposait d'un droit de passage dans sa cour, et que l'existence de la servitude de passage, ainsi établie par titre, était corroborée par le plan cadastral dressé en 1898, et la disposition des lieux ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;