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90-12805 Généré par l'IA

Appellants v. Respondents Regarding Right of Way Servitude

Numéro de cause 90-12805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants sought the cassation of a lower court ruling which determined that their property was not burdened by a right of way benefiting their land, as the right, established by a 1933 conciliation agreement concerning the predecessor in title, was considered personal and limited to the lifetime of the original beneficiary. The high court overturned the decision because the appellate court failed to address the appellants' argument that subsequent property deeds, including the respondents' 1973 acquisition, explicitly mentioned the right of passage, suggesting it was a continuing servitude rather than a personal, extinguished right, thereby violating the requirement to respond to all substantive conclusions under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Appellants v. Respondents Regarding Right of Way Servitude: The high court overturned the decision because the appellate court failed to address the appellants' argument that subsequent property deeds, including the respondents' 1973 acquisition, explicitly mentioned the right of passage, suggesting it was a continuing servitude rather than a personal, extinguished right, thereby violating the requirement to respond to all substantive conclusions under the relevant procedural article.

Mots-clés

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droit de passage droit à la propriété argumentation sur le fond droits procéduraux servitude personnelle obligation de poser des questions

Dispositions légales citées

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Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal failed to meet its obligations by not responding to the parties' conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal failed to meet its obligations by not responding to the parties' conclusions.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers

This constitutes the procedural order following the cassation.

Condamne M. Y... et Mme X..., envers Mme A... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendants to pay the costs associated with the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Pierrette A..., demeurant ... (Gironde),

2°/ M. Pierre Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. Paul Y...,

2°/ de Mme Jeanine X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blanc, avocat de Mme A... et de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que le fonds de M. Y... et de Mme X... n'est grevé d'aucune servitude de passage au profit de celui de Mme A... et de M. Z..., l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 1989) retient que, si un droit de passage avait bien été concédé à l'auteur de ceux-ci, Mme B..., aux termes d'un procès-verbal de conciliation dressé le 18 mai 1933 derant le juge de Paix, il ne s'agissait que d'un droit personnel et viager ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme A... et de M. Z... qui, reprenant les motifs des premiers juges, soutenaient que l'acte d'acquisition de M. Y... et de Mme X... du 21 septembre 1973 et celui de leur auteur du 10 février 1953 faisaient expressément mention d'un droit de passage qui ne s'était donc pas éteint avec Mme B..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y... et Mme X..., envers Mme A... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.