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90-12315 Généré par l'IA

Land Ownership Dispute Following Land Consolidation

Numéro de cause 90-12315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that awarded ownership of a pointed section of land, previously part of consolidated plots, to one party based on the party's 1959 purchase and the titles, because the appellate court's reasoning was contradictory in light of its finding that the land section was included in the other party's contributions during a land consolidation operation.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 681; Land Ownership Dispute Following Land Consolidation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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remembrement copropriété réunion des fonds propriété foncière action en partage successoral bien-fonds exproprié

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to satisfy the requirements of this article by being contradictory.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The dispositive explicitly states that there is no need to apply this article regarding costs.
article 681
This provision is not cited in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to satisfy the requirements of this article by being contradictory.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive explicitly states that there is no need to apply this article regarding costs.

article 681

This provision is not cited in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Georges Y...,

2°/ Mme Paulette, Victorine X..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Cambiac, Caraman (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Paul Z..., demeurant à Saint-Nazaire de Pézan (Hérault), Lunel, chalet n° 9,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vincent, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que M. Z... est propriétaire d'une partie de parcelle, antérieurement cadastrée sous les numéros 343 et 344, présentant la forme d'une pointe, qui a été comprise dans les apports des époux Y... à l'occasion d'une opération de remembrement, l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 1989) relève, d'une part, qu'en 1959, M. Z... a acheté la propriété de M. A..., laquelle comprend le reliquat des parcelles 343 et 344, à l'exception de la pointe, et, d'autre part que la propriété de la parcelle litigieuse doit être, de par les titres, attribuée à M. Z... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Z... envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.