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90-11396 Généré par l'IA

Claimants' Failure to Execute Contract Upheld

Numéro de cause 90-11396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Challenging a court of appeal's decision, the claimants alleged error regarding their failure to execute a contract for the acquisition of premises, but the Supreme Court upheld the lower court's finding that the non-execution was attributable to the claimants due to their failure to make payments, to exercise the purchase option within the stipulated three-year period, and to accept a subsequent offer. The Supreme Court reasoned that the court of appeal was not obligated to respond to vague, unsubstantiated allegations of improvements, as they were neither specified nor quantified, thereby confirming that the claimants' arguments did not warrant overturning the judgment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Claimants' Failure to Execute Contract Upheld: The Supreme Court reasoned that the court of appeal was not obligated to respond to vague, unsubstantiated allegations of improvements, as they were neither specified nor quantified, thereby confirming that the claimants' arguments did not warrant overturning the judgment.

Mots-clés

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contrat de vente défaut de preuve de solvabilité conditions commerciales abusives appel d'offres infructueux différend commercial nullité des ententes

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order ruling on the merits of the appeal (the dismissal of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order ruling on the merits of the appeal (the dismissal of the appeal).

Condamne les consorts X..., envers la Société des logis parisiens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the unsuccessful parties to pay the costs and expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Claude X..., demeurant CS 17 de Thalassa, 120, rue du C. Roland à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône),

2°) Mme Annie Y..., divorcée X..., demeurant à Vélizy (Hauts-de-Seine), 92, place Louvois,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit de la Société des logis parisiens, dont le siège social est sis à Paris (17e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société des logis parisiens, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple allégation relative à de prétendues améliorations qui n'étaient ni précisées ni chiffrées, a répondu aux conclusions relatives à l'acquisition des locaux en retenant, par motifs adoptés, que la non-exécution du contrat était imputable aux époux X... qui, outre l'absence de règlements, n'avaient pas levé l'option dans les trois ans de la signature du contrat ni accepté l'offre qui leur avait été faite postérieurement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts X..., envers la Société des logis parisiens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.