Building Collapse Liability Apportionment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning building defects where an appellate court found that the collapse of a building resulted from construction partially on loose fill instead of solid ground, attributing the primary fault in poor implantation to the owner, but also holding the architect and contractor liable for failing to verify that the implantation and foundation system were suitable for the heterogeneous soil, thereby legally justifying the apportionment of responsibility among the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Building Collapse Liability Apportionment: REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque calédonienne d'investissement, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
This provision concerns the condemnation of the appellant to pay legal costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque calédonienne d'investissement, venant aux droits de la Société immobilière et de crédit de la Nouvelle Calédonie, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son directeur général,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 août 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de :
1°/ La Société nouvelle de construction et de travaux Pacifique (SNCT Pacifique), dont le siège social est ..., société en liquidation prise en la personne de son liquidateur, M. Benoît X... de La Vergnée, demeurant ... (1er),
2°/ Le Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège social est à Paris, pris en la personne de son agent général à Nouméa, M. Michel Y..., demeurant ...,
3°/ M. Jacques Z..., demeurant 11, route du Port Despointes à Nouméa (Nouvelle Calédonie),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Beauvois, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Spinosi, avocat de la Banque calédonienne d'investissement, de Me Roger, avocat du Groupement français d'assurances (GFA), de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le basculement de l'immeuble provenait du fait qu'il avait été partiellement construit sur du remblai de consistance meuble, alors qu'il aurait dû l'être sur du déblai, sol plus solide, que l'énoncé de l'origine des désordres faisait apparaître deux défaillances principales dans la réalisation de l'ouvrage :
une mauvaise implantation et des fondations inadaptées à un terrain hétérogène, que la mauvaise implantation était imputable au maître de l'ouvrage, mais que l'architecte et l'entrepreneur avaient commis des fautes ayant concouru à la réalisation du dommage en ne vérifiant pas si l'implantation et le système de fondations étaient adaptés à la
nature du sol, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les parts de responsabilité, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque calédonienne d'investissement, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.