Architect Firm Appeal Regarding Client Negotiation Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a firm of architects and urban planners, appealed a decision that found it had not breached its obligations under a 1982 agreement with a client who was not prohibited from personal negotiation. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the program the client presented in 1983, solicited by a promoter with whom the client had pre-existing personal contacts, was substantially different from the prior program the firm had developed, thus justifying the finding that the client had not violated any right of preference owed to the firm for ongoing matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Architect Firm Appeal Regarding Client Negotiation Rights: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the program the client presented in 1983, solicited by a promoter with whom the client had pre-existing personal contacts, was substantially different from the prior program the firm had developed, thus justifying the finding that the client had not violated any right of preference owed to the firm for ongoing matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of court costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle d'architectes et d'urbanistes F. X..., H. Claudon, JP. Fournier, et actuellement F. X... et JP. Fournier dont le siège social est à Paris (16e), ...,
en cassation des arrêts rendus le 16 octobre 1987 et 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de M. Z... Herbez, demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la SCP d'architectes et d'urbanistes X... et Fournier, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la convention du 29 janvier 1982, que M. Y..., à qui cette convention n'interdisait pas de négocier personnellement, n'avait pas manqué à son obligation de réserver à la SCP un droit de préférence pour les affaires en cours, dès lors que le programme présenté par lui en juin 1983, à la demande d'un promoteur qui avait depuis longtemps des contacts avec lui personnellement, différait profondément de celui que la SCP avait mis au point en 1981 pour la SCI Le Clos de Bouflers, et que les propriétaires du terrain avaient abandonné en février 1983 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SCP d'architectes et d'urbanistes X... et Fournier, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;