Tenants' Appeal Regarding Eviction Indemnity and Claim for Construction Value on Leased Land
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenants, having acquired a building constructed by a third party on leased land, were ordered by the landlords to vacate, and the appellate court condemned them to pay an occupation indemnity for a specific period, concluding that the amount was uncontested on appeal despite the tenants claiming partial payments during that time, thus failing to address all their arguments as required by procedural law. Furthermore, the appellate court improperly denied the tenants reimbursement for the added value from the construction under Article 555 of the Civil Code because, while acknowledging the structure could generate some rental income, it incorrectly concluded the building added no value to the land based on its nature and zoning rules. Consequently, the Supreme Court partially quashed the decision, specifically affirming the occupation indemnity starting from a later date, and referred the matter back to a different appellate court for reconsideration on the remaining points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 555 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 555 du Code civil; Tenants' Appeal Regarding Eviction Indemnity and Claim for Construction Value on Leased Land: Furthermore, the appellate court improperly denied the tenants reimbursement for the added value from the construction under Article 555 of the Civil Code because, while acknowledging the structure could generate some rental income, it incorrectly concluded the building added no value to the land based on its nature and zoning rules. Consequently, the Supreme Court partially quashed the decision, specifically affirming the occupation indemnity starting from a later date, and referred the matter back to a different appellate court for reconsideration on the remaining points.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the Court of Appeal failed to respond to arguments made by the appellants regarding the occupancy indemnity.
Cited because the Court of Appeal failed to properly assess the legal consequences of its findings regarding the added value provided by the construction.
This is the provision under which the previous appellate decision was partially annulled (cassation partielle).
This provision deals with the allocation of costs following the partial annulment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Bel Kacem B..., demeurant à Marseille (15ème) (Bouches-du-Rhône), campagne "La Michèle", quartier des Aygalades-Accates,
2°) Mme Brahni X... épouse de M. Bel Kacem B..., demeurant à Marseille (15ème) (Bouches-du-Rhône), campagne "La Michèle", quartier des Aygalades-Accates,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit :
1°) de M. Alexandre, Laurent Y..., demeurant à Marseille (15ème), campagne "La Michèle", quartier des Aygalades-Accates,
2°) de M. Joseph Y..., demeurant à Marseille (15ème), campagne "La Michèle", quartier des Aygalades-Accates,
3°) de Mme veuve Edouard Y... née Thérèse Z..., demeurant à Marseille (15ème), campagne "La Michèle", quartier des Aygalades-Accates,
4°) de Mlle Denise Y... demeurant à Marseille (15ème), campagne "La Michèle", quartier des Aygalades-Accates,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mlle Fossereau, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1989), que les époux B..., locataires d'un terrain appartenant aux consorts Y..., ont acquis de M. A... la maison qu'y avait construite celui-ci ; que les bailleurs ont délivré congé pour le 29 septembre 1977 ; Attendu que pour condamner les époux B... à payer aux consorts Y... 13 500 francs représentant une indemnité d'occupation due entre le 30 septembre 1977 et le 29 septembre 1983, l'arrêt
énonce que le montant de cette indemnité n'est pas contesté en appel ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux B... qui soutenaient avoir versé 3 500 francs durant la période du 30 septembre 1977 au 29 septembre 1983, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen :
Vu l'article 555 du Code civil ; Attendu que pour débouter les époux B... de leur demande de remboursement de la plus-value apportée au fonds par la construction, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que compte-tenu de sa nature et des règles d'urbanisme, la maison n'apporte aucune plus-value au fonds ; Qu'en statuant ainsi, tout en admettant que le propriétaire pourrait tirer des revenus, fussent-ils limités, d'une location, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné les époux B... à verser une indemnité d'occupation à compter du 30 septembre 1983, l'arrêt rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les consorts Y..., envers les époux B..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent treize francs trente quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.