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89-20843 Généré par l'IA

Social Security Contribution Enforcement: Time Limit for Contesting Underlying Debt

Numéro de cause 89-20843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an audit, a social security contributions collection agency issued a demand for payment for transport contributions to a company, which subsequently filed an unsuccessful administrative appeal, leading to a final, unchallenged decision on December 3, 1986. When the agency later issued an enforcement order ("contrainte"), the company opposed it, contesting the principal debt; the lower court deemed this opposition admissible, reasoning that the administrative decision lacked enforceability and the debtor retained the right to contest the underlying debt during the recovery procedure. The High Court quashed this ruling because, by failing to appeal the administrative decision within the statutory two-month period, the company was time-barred and could not subsequently challenge the merits of the decision, even as a defense against the enforcement action.

Regeste Legislator

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Social Security Contribution Enforcement: Time Limit for Contesting Underlying Debt: When the agency later issued an enforcement order ("contrainte"), the company opposed it, contesting the principal debt; the lower court deemed this opposition admissible, reasoning that the administrative decision lacked enforceability and the debtor retained the right to contest the underlying debt during the recovery procedure. The High Court quashed this ruling because, by failing to appeal the administrative decision within the statutory two-month period, the company was time-barred and could not subsequently challenge the merits of the decision, even as a defense against the enforcement action.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale poursuite pour dettes action en paiement bilan social soustraction de cotisations d'assurance recours contre des décisions administratives
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 244-9, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale

These articles were cited in the reasoning supporting the finding that the lower court incorrectly deemed the debtor's contestation admissible despite the finality of the prior administrative decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise

This constitutes the main order of the final judgment, resulting from the violation of the cited social security code articles.

Condamne la société SODIREG, envers l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the legal costs imposed in the final disposition.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est à Villers-Lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit de la société anonyme SODIREG, dont le siège est à Fosses (Val-d'Oise), Zone industrielle de Fosses, Saint-Witz,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Pierre, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 244-9, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué dans l'un des établissements exploités par la société SODIREG, l'URSSAF a adressé à celle-ci, le 8 octobre 1985, une mise en demeure d'avoir à payer, pour les années 1982, 1983 et 1984, un rappel de cotisations au titre du versement destiné aux transports en commun ; que, contestant être redevable de telles cotisations, la société a saisi la commission de recours gracieux, laquelle a rejeté sa réclamation par décision notifiée le 3 décembre 1986 ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux ;

Attendu que l'URSSAF lui ayant ultérieurement fait signifier une contrainte, la société y a fait opposition en contestant à nouveau le principe même de sa dette ; que pour déclarer recevable cette contestation, la décision attaquée a énoncé que la décision de la commission de recours gracieux ne comportait pas force exécutoire en elle-même, et que le débiteur conservait, au cours de la procédure de recouvrement, la faculté de contester la contrainte ultérieurement délivrée ;

Qu'en statuant ainsi alors que la société SODIREG, n'ayant pas exercé de recours dans le délai de deux mois contre la décision de la commission de recours gracieux qui était ainsi devenue définitive, se trouvait forclose et ne pouvait remettre en cause,

même par voie d'exception, le bien-fondé de cette décision devant la juridiction contentieuse saisie uniquement du recouvrement des cotisations, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de

sécurité sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;

Condamne la société SODIREG, envers l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt onze.