Legislator Jurisprudence & Législation
88-20051 Généré par l'IA

Company v. Individual Regarding Retroactive Social Security Affiliation

Numéro de cause 88-20051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company and its representatives appealed a decision confirming the retroactive affiliation of an individual to the general social security scheme for a period during which the individual had affiliated with the autonomous scheme for the self-employed (specifically, the retirement fund, CIPAV). The appealing parties argued that the individual's prior affiliation to the CIPAV should prevent retroactive nullification of rights under the autonomous scheme, even if the affiliation to the general scheme was later deemed correct. The court rejected the appeal, reasoning that while affiliation to the autonomous scheme without fraud prevents retroactive change regarding benefits already obtained, for the affiliation to be considered "regular," it requires adherence to both health insurance and retirement insurance under the self-employed scheme; since the individual had only affiliated for retirement insurance and not for health insurance, the affiliation was not complete, justifying the application of the general scheme for the period in question.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, L.311-2 du Code de la sécurité sociale, Art. 65 Code de procédure civile; Company v. Individual Regarding Retroactive Social Security Affiliation: The appealing parties argued that the individual's prior affiliation to the CIPAV should prevent retroactive nullification of rights under the autonomous scheme, even if the affiliation to the general scheme was later deemed correct. The court rejected the appeal, reasoning that while affiliation to the autonomous scheme without fraud prevents retroactive change regarding benefits already obtained, for the affiliation to be considered "regular," it requires adherence to both health insurance and retirement insurance under the self-employed scheme; since the individual had only affiliated for retirement insurance and not for health insurance, the affiliation was not complete, justifying the application of the general scheme for the period in question.

Mots-clés

Généré par l'IA
adhésion à l'assurance sociale assurance maladie caisse de compensation mise à la retraite caisse-maladie d'entreprise rente d'invalidité rétroactive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L.311-2 du Code de la sécurité sociale

The Court of Cassation implicitly confirmed the Court of Appeal's decision which held that the insured was subject to the general scheme because the affiliation to the independent workers' scheme was irregular (missing sickness insurance affiliation), contradicting the appellants' argument that the prior affiliation opposed retroactive immatriculation under the general scheme.

Art. 65 Code de procédure civile

Applied implicitly as the procedural basis for rejecting the appeal, as the dispositive is a judgment on the merits of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société anonyme des Automobiles Ligier, dont le siège est ... (Allier),

2°/ M. Claude A..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan du concordat de la société anonyme des Automobiles Ligier, demeurant ... (7e),

3°/ Mme Martine Z..., agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme des Automobiles Ligier, demeurant ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Jacques Y..., demeurant à Saulnat, Cellule, Riom (Puy-de-Dôme),

2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ... à Moulins (Allier),

3°/ La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ... (8e),

4°/ La Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),

5°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ... (Puy-de-Dôme),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. C..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme X..., M. B..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Cossa, avocat de la société des Automobiles Ligier, de M. A... et de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé, en mai 1985, d'affilier M. Jacques Y... au régime général de la sécurité sociale au titre de l'activité exercée par lui, du 1er avril 1981 au 30 juin 1984, pour le compte de la société des Automobiles Ligier, celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 10 octobre 1988) d'avoir maintenu cette décision, alors que l'intéressé s'était affilié, à compter du 1er janvier 1981, à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) des travailleurs non salariés et que la décision administrative individuelle d'affiliation résultant de

cette adhésion s'opposait, quel que fût son bien ou mal fondé, à ce que l'immatriculation au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure à un régime autonome, quand bien même l'intéressé n'aurait pas été inscrit à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'en en décidant autrement et en donnant à sa décision une entière portée rétroactive, la cour d'appel a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'obligation de cotiser au régime général ne peut pas se rapporter rétroactivement à une période au cours de laquelle l'octroi d'une protection sociale au titre du régime des travailleurs indépendants a été obtenue sans fraude, les juges du fond relèvent que si M. Y... s'était assuré auprès de la CIPAV pour le risque vieillesse, il ne s'était en revanche inscrit à aucun organisme au titre de l'assurance maladie, en sorte qu'il ne pouvait pas être considéré comme justifiant d'une affiliation régulière au régime des travailleurs indépendants, celle-ci impliquant d'adhérer à la fois à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse ; qu'ils en ont exactement déduit que l'intéressé devait être assujetti au régime général pour la période retenue par la caisse ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;