Employee Burned by Electric Shock Near High-Voltage Line: Employer Fault Established
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee of a company was severely burned by an electric shock while gauging the contents of fuel tanks with a metal rod near a high-voltage electrical line. The employer appealed a decision that found it had committed inexcusable fault under social security law, arguing that since the accident occurred without witnesses, the precise cause had not been established, thereby failing to meet the legal requirements for establishing such fault. The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sufficiently determined the causes and circumstances of the accident by noting that the employee's action of holding a metal rod in proximity to a high-voltage line created a realized risk, which was enough to establish the inexcusable fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Employee Burned by Electric Shock Near High-Voltage Line: Employer Fault Established: The employer appealed a decision that found it had committed inexcusable fault under social security law, arguing that since the accident occurred without witnesses, the precise cause had not been established, thereby failing to meet the legal requirements for establishing such fault. The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sufficiently determined the causes and circumstances of the accident by noting that the employee's action of holding a metal rod in proximity to a high-voltage line created a realized risk, which was enough to establish the inexcusable fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of the execution of the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Vinco sise à Herqueville (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Z... Strippe, demeurant ..., Le Vandreuil Village (Eure),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est ... (Eure),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant
fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., X..., Pierre, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société Vinco, de Me Hennuyer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 21 décembre 1979 M. A..., salarié de la société Vinco, a été grièvement brûlé aux deux mains par une décharge électrique tandis qu'à l'aide d'une tige métallique il jaugeait le contenu de cuves de mazout ; Attendu que la société Vinco fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 octobre 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors que, pour qu'une telle faute puisse être établie la cause de l'accident doit être déterminée, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'accident de M. A... s'était produit sans témoin et que ses circonstances, et par suite ses causes, n'avaient pu être établies, que dès lors, en décidant que les conditions dans lesquelles le salarié travaillait suffisaient à établir la faute inexcusable de la société Vinco, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. A... travaillait à proximité d'une ligne électrique à haute tension et qu'il tenait une tige métallique ; qu'elle précise que cette situation créait un risque, qui s'est réalisé ; que contrairement aux énonciations du moyen les causes et les
circonstances de l'accident sont déterminées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Vinco, envers le Comptable direct du Trésor et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt onze.