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88-19558 Généré par l'IA

Regional Health Insurance Fund v. Individual (Disability Pension Appeal Timeliness)

Numéro de cause 88-19558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Regional Health Insurance Fund appealed a decision that deemed an individual's amicable appeal receivable and granted her the right to a disability pension starting from April 1, 1984, challenging the finding that the appeal was timely despite a potential lapse in the statutory two-month period. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the individual's letters contesting the decision with the fund's director, sent shortly after notification, constituted the required amicable appeal under social security regulations, thus precluding the defense of foreclosure, and further, that the appellate court properly exercised its power of evocation to rule on the merits of the case, with the oral procedure presumed to have respected adversarial principles.

Regeste Legislator

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article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, Article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale; Regional Health Insurance Fund v. Individual (Disability Pension Appeal Timeliness): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the individual's letters contesting the decision with the fund's director, sent shortly after notification, constituted the required amicable appeal under social security regulations, thus precluding the defense of foreclosure, and further, that the appellate court properly exercised its power of evocation to rule on the merits of the case, with the oral procedure presumed to have respected adversarial principles.

Mots-clés

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rente d'invalidité caisses d'assurance-maladie assurance maladie fonds de pension droit à la santé règlement d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale

This article defining the time limit for appeal was discussed in the first ground for appeal regarding the admissibility of the administrative appeal.

Article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale

This article defining the time limit for appeal was used to dismiss the first ground for appeal by confirming the validity of the prior administrative claim.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est à Marseille (5ème) (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Andrée Y..., demeurant ... (Hautes-Alpes),

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

la direction régionale des affaires de sécurité sociale du Sud-Est (DRASS), dont le siège est ... (5ème) (Bouches-du-Rhône),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., X..., Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 septembre 1988) d'avoir déclaré recevable le recours gracieux formulé par Mme Y... alors, d'une part, que les articles L. 142-1 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale imposent à l'assuré de saisir la commission de recours gracieux dans le délai de deux mois à compter de la décision contestée ; que constatant que les formalités requises pour la notification avaient été remplies la cour d'appel ne pouvait dire que la forclusion n'était pas encourue sans violer les textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'en ne retenant ni ne caractérisant la force majeure, l'arrêt manque de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par courriers des 18 mai et 7 juin 1985, Mme Y... avait contesté auprès du directeur de la caisse la décision qui lui avait été notifiée le 13 mai 1985 ; que constituant le recours gracieux introduit auprès de l'organisme de sécurité sociale, la réclamation ainsi formée dans le délai prévu

à l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale faisait obstacle à ce que la forclusion fût opposée à l'intéressée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la pension de vieillesse à laquelle Mme Y... a droit devait lui être versée à compter du 1er avril 1984, alors, d'une part, que la cour d'appel réformant le jugement qui déclarait le recours irrecevable ne pouvait évoquer sans le dire, sans en justifier et sans avoir mis la caisse à même de conclure et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait se fonder sur un aveu de la caisse, sous forme d'absence de contestation ou de défaut d'explication dans la mesure où au regard de l'irrecevabilité de l'action consacrée par la commission de recours gracieux et le tribunal des affaires de sécurité sociale, elle n'avait jamais conclu au fond, notamment devant la cour d'appel ; Mais attendu d'une part, que Mme Y... avait présenté aux juges du second degré une demande au fond et qu'usant de son pouvoir d'évocation, la cour d'appel a examiné l'entier objet du litige ; Attendu, d'autre part, que s'agissant d'une procédure orale, et à défaut d'énonciations contraires dans l'arrêt attaqué, les éléments sur lesquels la cour d'appel s'est fondée sont présumés avoir été débattus contradictoirement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;