Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant filed its appeal on November 23, 1988, against a judgment that had been officially served on July 1, 1988; the court reasoned that according to the relevant procedural and social security codes, the deadline for lodging an appeal in social security matters is two months, and the appeal was filed after this statutory period had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du nouveau Code de procédure civile, articles 612 dudit code, R. 144-1 du Code de la sécurité sociale; Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court declared the appeal inadmissible because the appellant filed its appeal on November 23, 1988, against a judgment that had been officially served on July 1, 1988; the court reasoned that according to the relevant procedural and social security codes, the deadline for lodging an appeal in social security matters is two months, and the appeal was filed after this statutory period had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited alongside others in the preamble to the discussion regarding the admissibility of the appeal, which led to the declaration of inadmissibility.
This article is cited in relation to the two-month appeal period, which, when expired, led to the appeal being declared inadmissible.
This article, setting the two-month appeal period in social security matters, is cited as a basis for the finding that the appeal was filed too late and is inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gaston Morvan, dont le siège social est route de Montaran à Saran (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de l'URSSAF du Loiret, dont le siège est ...,
Défenderesse à la cassation ; En présence de :
M. X... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Loiret, domicilié ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Gaston Morvan, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF du Loiret, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 612 dudit code et R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois en matière de sécurité sociale ; Attendu que la société à responsabilité limitée entreprise générale du bois Gaston Morvan, à laquelle l'arrêt attaqué (Orléans, 23 juin 1988) rendu dans un litige l'opposant à l'URSSAF du Loiret avait été régulièrement notifié le 1er juillet 1988, s'est pourvue en cassation contre cet arrêt par déclaration du 23 novembre 1988 ; que le pourvoi ainsi formé après l'expiration du délai de deux mois n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;