Legislator Jurisprudence & Législation
88-19488 Généré par l'IA

Medical Expert Opinion Opposability to Social Security Fund Without Participation

Numéro de cause 88-19488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The High Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that held a medical expert assessment, conducted in a civil claim for damages following a work accident where the social security fund had paid benefits, was opposable to the social security fund even though it had not been summoned to or participated in the expert proceedings. The Court reasoned that, pursuant to procedural rules, an expert opinion is only opposable to a party if that party was called to or represented at the examination, a requirement the Court of Appeal erroneously disregarded by stating no text imposed the social security organization's presence.

Regeste Legislator

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Medical Expert Opinion Opposability to Social Security Fund Without Participation: The Court reasoned that, pursuant to procedural rules, an expert opinion is only opposable to a party if that party was called to or represented at the examination, a requirement the Court of Appeal erroneously disregarded by stating no text imposed the social security organization's presence.

Mots-clés

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expertise médicale prestations de sécurité sociale participation à la procédure fonds en valeurs mobilières calcul des dommages-intérêts décision motivée

Dispositions légales citées

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile
The court used this article as the main ground for cassating the appellate decision because the expertise was not opposable to the CPAM.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile

The court used this article as the main ground for cassating the appellate decision because the expertise was not opposable to the CPAM.

Condamne les défendeurs, envers la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est "La Rode", rue Emile Ollivier à Toulon (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit de :

1°/ M. Alex Y..., demeurant "Parc de la Moutte" à Saint-Tropez (Var),

2°/ M. Roger A..., demeurant Am Judenwerk 15, 6500 Mainz (République fédérale allemande),

3°/ La compagnie d'assurances "Nassauische Versicherung Gesellschaft", dont le siège est Banhofstrasse 69, ... (République fédérale allemande),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., victime d'un accident du travail imputable à M. A..., a engagé contre ce dernier et contre son assureur, afin d'obtenir réparation de la part de son préjudice non réparé par la Sécurité sociale, une instance au cours de laquelle il a été procédé à une expertise médicale, sans que la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui a servi certaines prestations à la victime, soit en cause à ce stade de la procédure et ait participé à l'expertise ; que, pour refuser de dire cette mesure d'instruction inopposable à la caisse, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucun texte n'imposait la présence de l'organisme social aux opérations de l'expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle y a été appelée ou représentée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre vingt onze.