Insurance Fund Reimbursement for Medical Transport Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance fund appealed a decision that ordered it to reimburse an insured individual for the cost of transport via a light medical vehicle for treatment received between their home and a university hospital's speech therapy department, arguing the transport was not medically justified or required for treatment. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the transport costs were eligible for mandatory health insurance coverage because they were recognized as indispensable and medically justified by the necessities of treatment, and the lower court reasonably interpreted the fund's ambiguous submissions as not contesting this justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Insurance Fund Reimbursement for Medical Transport Appeal: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the transport costs were eligible for mandatory health insurance coverage because they were recognized as indispensable and medically justified by the necessities of treatment, and the lower court reasonably interpreted the fund's ambiguous submissions as not contesting this justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal by rejecting it.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Mme Y... Marcelle, domiciliée "La Saoura", Lotissement Le Golfe, Fontsainte à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., Mme Z...,
conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... s'est vu refuser par la caisse primaire centrale d'assurance maladie le remboursement de frais de transport en véhicule sanitaire léger qu'elle avait effectué du 3 juillet au 30 août 1984 pour se rendre à la Ciotat où elle était domiciliée au service d'orthophonie du centre hospitalier universitaire de la Timone à Marseille ; Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 19 juillet 1988) d'avoir accueilli le recours de l'intéressée, alors, d'une part, que le jugement dénature les conclusions de la caisse qui n'a jamais admis que les frais de transports litigieux étaient médicalement justifiés "par les nécessités d'un traitement ; alors d'autre part, que ledit jugement ne justifie nullement de l'existence d'un traitement, au sens juridique du terme, des visites régulières dans un service d'orthophonie que le tribunal qualifie de surcroît de service d'orthopédie, ne pouvant d'emblée être assimilées à un traitement ; alors, encore, que, ni l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ni l'arrêté du 2 septembre 1955, ni l'article 37 du règlement intérieur des caisses, ne justifiaient la prise en charge de quatorze déplacements en véhicule sanitaire léger du domicile de Mme Y... à la
Ciotat jusqu'à l'hôpital de la Timone à Marseille pour soins orthopédiques, les déplacements litigieux n'ayant été ainsi effectués que pour des convenances personnelles, et l'article 37 précité excluant la prise en charge des frais exposés par les malades pour se rendre au domicile du praticien ; alors, enfin que s'il y avait une difficulté médicale sur la réalité d'un traitement, et la possibilité pour Mme Y... de se déplacer autrement qu'en véhicule sanitaire léger, une expertise technique s'imposait en
application des articles L. 141-1 et suivants, R. 142-24 du Code de sécurité sociale ; Mais attendu qu'en dehors des cas énumérés par l'arrêté le 2 septembre 1955, les frais de transport peuvent être pris en charge au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie lorsqu'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; qu'interprétant les conclusions ambiguës de la caisse, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de contestation de sa part sur ce point, en sorte qu'il lui appartenait de prendre en charge les frais litigieux ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;