Social Security Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social security dispute appeal was lodged against a judgment from the Court of Appeal of Pau by an individual, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to comply with the procedural requirement mandating that appeals in social security matters must be filed via a declaration signed by an attorney admitted to practice before the Council of State and the Supreme Court, rather than through a special agent as was done in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, article R. 144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Social Security Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the requirements for filing an appeal, which the appeal failed to meet.
This article, combined with the CCP articles, establishes the procedural requirement for an appeal to be signed by a lawyer practicing before the highest courts in social security matters.
This article governed the composition of the Chamber that ruled on the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant à Benac (Hautes-Pyrénées), Ossun,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de Toulouse, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une déclaration effectuée par un mandataire spécial ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
! Condamne M. X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.