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90-11166 Généré par l'IA

Broadcaster Signal Interference Appeal

Numéro de cause 90-11166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A broadcaster sued for signal interference, leading to an initial judgment against the named entity and its director, which was appealed. The appellants challenged the lower court's decision, arguing that a corporate entity was condemned without being properly summoned and that the appellate court failed to address arguments raised in the first instance regarding the claimant's authorized broadcast range. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the initial documents sufficiently identified the entity being sued, thus proving it was properly included in the proceedings, and affirming that the appellate court was not obligated to address arguments from the first-instance pleadings that were not explicitly re-articulated on appeal.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 14 du nouveau Code de procédure civile; Broadcaster Signal Interference Appeal: The appellants challenged the lower court's decision, arguing that a corporate entity was condemned without being properly summoned and that the appellate court failed to address arguments raised in the first instance regarding the claimant's authorized broadcast range. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the initial documents sufficiently identified the entity being sued, thus proving it was properly included in the proceedings, and affirming that the appellate court was not obligated to address arguments from the first-instance pleadings that were not explicitly re-articulated on appeal.

Mots-clés

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droit de diffusion citation à comparaître nuisance électromagnétique recours en manquement droit des médias objet du litige

Dispositions légales citées

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the second ground, arguing the Court of Appeal failed to address an essential argument from the lower court conclusions.
l'article 14 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first ground, relating to the principle that only parties to the action can be condemned.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first ground, arguing the Court of Appeal failed to examine a means of defense.

l'article 14 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first ground, relating to the principle that only parties to the action can be condemned.

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second ground, arguing the Court of Appeal failed to address an essential argument from the lower court conclusions.

Condamne les demandeurs, envers la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This phrasing in the dispositive orders the applicants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Radio Pholie, dont le siège social est sis à Carlepont (Oise), ...,

2°/ la société de production de programmes en Picardie (SPPP), dont le siège social est sis à Carlepont (Oise), ...,

3°/ M. Jacky X..., demeurant à Carlepont (Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion CLT, société anonyme de droit luxembourgeois, dont lesiège social est sis "ville Louvigny" à Luxembourg,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Devouassoud, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Radio Pholie, de la société de production de programmes en Picardie et de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 10 novembre 1989), que la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) invoquant un trouble résultant de ce que ses émissions étaient perturbées dans la région de Compiègne par celles d'un autre emetteur diffusant sous l'appellation de Radio-Pholie, a assigné "Radio-Pholie et M. X..., pris en sa qualité de président-directeur général" devant le juge des référés ; qu'imputant le trouble à la société de production de programmes en Picardie (SPPP), le juge des référés a accueilli la demande en condamnant celle-ci, ainsi que M. X... pris en qualité de président-directeur général de cette société, à cesser sous astreinte, toutes émissions ; que Radio-Pholie et M. X... ont interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité tirée de la condamnation par le premier juge d'une personne morale non appelée dans la cause alors que, d'une part, en condamnant à cesser toutes émissions la SPPP, qui n'était pas partie dans la cause, la cour d'appel aurait violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les appelants ayant soutenu que la SPPP n'avait pas été assignée et n'était pas dans la cause, la cour d'appel, en n'examinant pas ce moyen, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des pièces versées aux débats et, notamment,

de celles produites par les appelants eux-mêmes, que Radio-Pholie émet sous

la forme d'une société de production de programme de Picardie, immatriculée au registre du commerce, dont le directeur général était M. X... et que les énonciations de l'acte introductif d'instance sont suffisantes pour ne créer aucun doute sur l'identité du défendeur ; qu'il résulte de ces motifs non critiqués que la SPPP a été appelée dans la cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation à l'encontre de la SPPP et de M. X..., ès qualités, alors que, dans leurs conclusions devant le tribunal, les défendeurs avaient soutenu que l'autorisation d'émettre dont bénéficiait la CLT n'excèdait pas un rayon de quarante kilomètres autour de Paris, de sorte qu'elle ne pouvait se plaindre d'une mauvaise réception de ses émissions au-delà de la limite autorisée, et qu'en n'examinant pas ce moyen essentiel, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux moyens contenus dans les conclusions de première instance non expressément repris et énoncés dans les conclusions d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.