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JURITEXT000007108109 Généré par l'IA

Telecommunications Tax Garnishment Appeal Upheld

Numéro de cause JURITEXT000007108109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower court's decision that upheld a garnishment order initiated by a telecommunications agency to recover unpaid telephone taxes and fees totaling a specific amount from a closed account, arguing the lower court's reasoning was a "stereotyped" statement lacking specific detail necessary for appellate review. The high court rejected the appeal, finding that the lower court's judgment was sufficiently motivated because it explicitly referenced the administrative notice of recovery, established under the relevant postal and telecommunications code articles, which demonstrated the debt was final and executable after all appeal periods had expired.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Telecommunications Tax Garnishment Appeal Upheld: The high court rejected the appeal, finding that the lower court's judgment was sufficiently motivated because it explicitly referenced the administrative notice of recovery, established under the relevant postal and telecommunications code articles, which demonstrated the debt was final and executable after all appeal periods had expired.

Mots-clés

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dettes fiscales saisie de salaire prétention en poursuite admission partielle du contribuable recouvrement des frais de poursuite émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 126 et R. 70-1 du Code des Postes et télécommunications

These articles were cited to establish the underlying debt that justified the seizure upheld by the lower court.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Mme X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public

This provision relates to the imposition of a civil fine against the appellant.

la condamne, envers la Direction opérationnelle des télécommunications d'Evry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aline X..., demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de la Direction opérationnelle des télécommunications d'Evry, agence commercial des télécommunications, dont le siège social est ... (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. Devouassoud, Laplace, Chartier, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Dubois de Prisque, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la Direction opérationnelle des télécommunications d'Evry ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 3 novembre 1988), rendu en dernier ressort, d'avoir validé une saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de Mme X..., par la Direction opérationnelle des télécommunications d'Evry (les télécommunications), alors qu'en déclarant la saisie justifiée par tous les éléments du dossier et en s'abstenant de toute mention, même succincte permettant de connaître la teneur des "dits éléments du dossier", le tribunal d'instance se serait déterminé par un motif "stéréotypé" ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et n'aurait pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que le jugement énonce que les télécommunications produisent aux débats un avis de mise en recouvrement établi en exécution des articles L. 126 et R. 70-1 du Code des Postes et télécommunications desquels il ressort que Mme X... est redevable de la somme de 3 361,38 francs au titre des taxes et redevances impayées sur son compte téléphonique (1) 69.04.35.71 résilié à la date du 6 août 1985, que cet avis de mise en recouvrement a été déclaré exécutoire et que tous les délais de recours étant expirés, le titre est définitif ; qu'ainsi, le tribunal a, motivé sa décision au vu des éléments du litige que lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la Direction opérationnelle des télécommunications d'Evry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.