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89-21608 Généré par l'IA

Insurance Claim Factual Dispute Appeal Rejection

Numéro de cause 89-21608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a court of appeal decision that favored an insurance company, arguing a lack of legal basis and violation of a civil code article, but the Supreme Court determined that the appeal essentially sought a re-evaluation of the facts regarding the existence of an insurance claim, which falls under the discretionary power of the lower court judges who had concluded that the claimed loss was not proven, leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Insurance Claim Factual Dispute Appeal Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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compagnies d'assurance contestation civile état de fait pertinent qualité pour recourir prétention frauduleuse envers l'assureur modification de la demande

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la société La Préservatrice foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société anonyme La Préservatrice foncière, compagnie d'assurances, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), La Défense 10, 1, cours Michelet,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Préservatrice foncière, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article 1315 du Code civil, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et dont ils ont déduit que l'existence du sinistre n'était pas établie ;

Qu'ainsi, le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société La Préservatrice foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.