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89-16513 Généré par l'IA

Religious Congregation Liability for Clinic Director's Loans

Numéro de cause 89-16513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The matter concerned an appeal by a religious congregation, owner of a clinic, challenging a decision that found it liable for three personal loans taken out between 1975 and 1978 by a doctor managing the clinic, totaling 1,965,720 francs, despite an earlier refusal to authorize a consolidation loan for a smaller amount. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court, exercising its sovereign power, correctly determined that the congregation implicitly agreed to take responsibility for these loans because their amounts were reflected in the clinic's 1979 balance sheet, establishing an agreement contrary to the management contract; furthermore, the final three grounds of appeal were deemed inadmissible as they attacked superfluous reasoning in the appellate decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Religious Congregation Liability for Clinic Director's Loans: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court, exercising its sovereign power, correctly determined that the congregation implicitly agreed to take responsibility for these loans because their amounts were reflected in the clinic's 1979 balance sheet, establishing an agreement contrary to the management contract; furthermore, the final three grounds of appeal were deemed inadmissible as they attacked superfluous reasoning in the appellate decision.

Mots-clés

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responsabilité des administrateurs contrat de prêt bilan contrat de gestion d'entreprise responsabilité hospitalière garantie par gage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal.

Condamne la Congrégation des Soeurs du Très Saint-Sauveur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Congrégation des Soeurs du Très Saint-Sauveur, dont le siège est Oberbronn Zinswiller à Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin), agissant en la personne de la soeur Générale et prise en sa qualité de propriétaire de la Clinique du Saint-Sauveur à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de M. Pierre X..., docteur en médecine, demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant

fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Congrégation des Soeurs du Très Saint-Sauveur, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu, sur les trois premières branches, que la cour d'appel a commencé par rappeler que les trois emprunts personnels litigieux se situaient entre 1975 et 1977 et que la congrégation, après avoir refusé le 27 août 1975 d'autoriser l'emprunt de 1 500 000 francs sollicité par le docteur X... pour consolider les précédents prêts, avait ultérieurement accepté que soient souscrits, de 1975 à 1978, trois autres emprunts d'un montant global de 1 965 720 francs, lequel dépassait la somme demandée ; qu'elle relève ensuite que le montant des trois emprunts personnels litigieux figurait au bilan 1979 de la clinique ; que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, les juges du second degré ont estimé, sans se contredire, qu'un accord était ainsi intervenu, par lequel la congrégation avait accepté de prendre en charge les emprunts contractés dans des conditions non prévues par le contrat de gérance ;

Attendu, sur les trois dernières branches, que celles-ci sont irrecevables comme s'attaquant à un motif surabondant de l'arrêt ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses six branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Congrégation des Soeurs du Très Saint-Sauveur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.