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88-15346 Généré par l'IA

Claimant v. Heirs of Deceased Regarding Loan Repayment Based on Insufficient Evidence

Numéro de cause 88-15346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sued the heirs of a deceased individual seeking repayment of loans, supporting the claim only with photocopies of alleged debt acknowledgments and referencing a prior judgment where the debtor acknowledged owing similar sums to a third party, which the appellate court rejected, finding the prior judgment's statement was not authentic proof and photocopies were insufficient evidence. The high court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to investigate whether the submitted photocopies, coupled with the undisputed acknowledgement revealed in the prior judgment, constituted a beginning of written proof as required by the relevant civil code article, thereby depriving its decision of a legal basis.

Regeste Legislator

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article 1347 du Code civil, Vu l'article 1347 du Code civil; Claimant v. Heirs of Deceased Regarding Loan Repayment Based on Insufficient Evidence: The high court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to investigate whether the submitted photocopies, coupled with the undisputed acknowledgement revealed in the prior judgment, constituted a beginning of written proof as required by the relevant civil code article, thereby depriving its decision of a legal basis.

Mots-clés

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remboursement du prêt jugement civil demande en justice héritier acte de défaut de biens succession du de cujus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1347 du Code civil

This article was cited in the reasoning leading up to the cassation, concerning the required proof (commencement of written proof) for the debt acknowledgements.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1988

This constitutes the main order of the court, resulting in the annulment of the lower court's decision.

Condamne les défenderesses, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the imposition of costs against the losing parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean D..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section, au profit de :

1°/ Mme Jeanine X..., épouse B..., demeurant au Hallier (Moselle), Condé sur Vesgre,

2°/ Mme Véronique B..., épouse A..., demeurant à Villebon sur Yvette (Essonne), Palaiseau, ...,

3°/ Mme Nathalie B..., demeurant chez M. X..., Le Vert (Yvelines),

4°/ Mme Evelyne B..., épouse Z..., demeurant à Condé sur Vesgre (Yvelines), Breuil, commune de Grandchamp,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Vincent, avocat de M. D..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts B... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1347 du Code civil ; Attendu que, par acte du 31 juillet 1985, M. D... a assigné Mme Jeanine X..., veuve

de Gaston B..., Mme Véronique B..., épouse A..., Mme Nathalie B..., Mme Véronique B..., épouse Z..., en remboursement du reliquat de deux prêts qu'il aurait consentis à

Gaston B..., auteur décédé des défenderesses ; qu'à l'appui de sa réclamation, M. D... ne produit, en photocopies, les reconnaissances de dette qu'aurait souscrites Gaston B... et s'est prévalu du motif d'un jugement, rendu le 14 février 1969 par le tribunal de grande instance de Versailles, entre M. C... et Gaston B..., aux termes duquel des pièces versées aux débats et non contestées par les parties il résultait que, le 6 juin 1954, Gaston B... avait reconnu devoir à Jean C..., les sommes sus-indiquées, à titre de prêts ;

Attendu que pour débouter M. D..., l'arrêt attaqué estime, d'abord, que l'énonciation précitée du jugement du 14 février 1969 présente une appréciation des documents de la cause, dont la nature n'est pas indiquée, et n'a donc pas le caractère d'une constatation, revêtue du caractère anthentique ; qu'il retient, ensuite, que les photocopies des prétendues reconnaissances de dette ne peuvent pas établir l'existence des prêts ; Attendu cependant qu'en ne recherchant pas si les photocopies soumises à son examen ne constituaient pas un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par l'absence de contestation révélée par le jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défenderesses, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.