Insurance Contract Nullification Based on Omitted Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court decision that had nullified an insurance contract based on the insured's intentional omission to disclose a prior policy cancellation for successive claims, as required by the Insurance Code. The Supreme Court reasoned that the appellate court failed to determine whether this deliberate concealment actually diminished the insurer's perception of the risk, which is a necessary element for applying the sanction under the relevant article of the Insurance Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 113-8 du Code des assurances, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Insurance Contract Nullification Based on Omitted Disclosure: The Supreme Court reasoned that the appellate court failed to determine whether this deliberate concealment actually diminished the insurer's perception of the risk, which is a necessary element for applying the sanction under the relevant article of the Insurance Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main legal basis cited by the appellant, which the Court of Cassation implicitly accepted by quashing the lower court's decision for failing to properly apply it.
Provision governing the composition of the panel of judges for the hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre civile, section B), au profit :
1°/ de la compagnie Guardian Royal Exchange Assurance PLC, société privée d'assurances, dont le siège pour la France est ...,
2°/ de M. Tahar Y..., demeurant HLM Lamalgue, Bâtiment K, n° 102 à Toulon (Var),
3°/ de M. Mohamed X..., demeurant HLM "Mon Paradis", Bâtiment 8, Chemin de Forgentier à Toulon (Var),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, de Me Cossa, avocat de la compagnie Guardian Royal Exchange Assurance PLC, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Tahar Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu que pour déclarer nul le contrat d'assurance souscrit le 25 septembre 1981 par M. Y... auprès de la compagnie d'assurances Guardian Royal Exchange, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé s'est volontairement abstenu de faire connaître à celle-ci que le contrat d'assurance qu'il avait souscrit antérieurement auprès d'un autre assureur à l'effet de garantir le même risque avait été résilié par cet assureur le 26 mai 1981 pour cause de sinistres successifs et que cette abstention intentionnelle entraîne la sanction prévue par l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait le Fonds de garantie dans ses conclusions, si ladite abstention avait eu
pour conséquence de diminuer l'opinion du risque pour l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers le Fonds de garantie, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent soixante six francs six centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.