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90-13415 Généré par l'IA

Expert Judicial Re-inscription Denial Review

Numéro de cause 90-13415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously registered as a judicial expert, was provisionally removed from the expert list after requesting a "provisional availability" and was subsequently refused re-inscription for the following year by the general assembly of the court of appeal. The expert contested this decision, arguing the assembly failed to consider the missions and expertise performed in 1989, suggesting a misunderstanding. However, the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of an already registered expert's availability and compliance with imposed obligations falls outside the scope of its judicial review regarding non-re-inscription on the judicial expert list.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Expert Judicial Re-inscription Denial Review: The expert contested this decision, arguing the assembly failed to consider the missions and expertise performed in 1989, suggesting a misunderstanding. However, the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of an already registered expert's availability and compliance with imposed obligations falls outside the scope of its judicial review regarding non-re-inscription on the judicial expert list.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation réévaluation par expert honoraires de l'expert expertise présentée par une partie révision d'une décision prévention du juge

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The Court rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

The Court rejects the appeal.

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The Court orders the appellant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Paul X..., demeurant ... (14e),

en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 1989 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs présentés :

Attendu que M. Paul X..., qui a été inscrit sur la liste des experts judiciaires établie

près la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, et qui a demandé, le 28 mars 1989, sa "mise en disponibilité provisoire", a été retiré à titre provisoire de ladite liste, le 26 juillet suivant, par ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel de Paris ; qu'il a ensuite sollicité sa réinscription pour l'année 1990 ; qu'il n'a pas été réinscrit par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, en date du 8 novembre 1989 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ci-dessus visé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte des missions et expertises qui lui ont été confiées, courant 1989, et soutient avoir été l'objet d'un malentendu ;

Mais attendu qu'en matière de non-réinscription sur la liste judiciaire des experts, l'appréciation tant de la disponibilité d'un expert déjà inscrit que de la manière dont il a respecté les obligations qui lui sont imposées, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.