English Company Withdrawal of Appeal Before Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a request by an English company to withdraw its appeal against two orders issued by the delegate of the President of the Paris Tribunal de Grande Instance in favor of seven other parties. The Court of Cassation noted that the withdrawal was filed after the report of proceedings had been submitted, which, according to the relevant procedural code, mandated that the withdrawal be officially recorded by a final judgment. Therefore, the court formally acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the appealing company to pay a civil fine to the public treasury, and assigned court costs and enforcement fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, cinq mille francs; English Company Withdrawal of Appeal Before Court of Cassation: The Court of Cassation noted that the withdrawal was filed after the report of proceedings had been submitted, which, according to the relevant procedural code, mandated that the withdrawal be officially recorded by a final judgment. Therefore, the court formally acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the appealing company to pay a civil fine to the public treasury, and assigned court costs and enforcement fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis requiring the withdrawal to be recorded by a judgment because it occurred after the report was filed.
The dispositive orders the plaintiff to pay a civil fine of five thousand francs to the Treasury.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Philipp Brothers Limited, société de droit anglais, dont le siège est Victoria X..., 111, Buckingham Palace Road, London, SW1 W OSL (Angleterre), agissant en la personne de ses directeurs et représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation des ordonnances rendues les 14 juin 1989 et 29 juin 1989 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, au profit de :
1°) l'Organisation International du Cacao (ICCO), dont le siège social est ... W1P 3 B D (Grande-Bretagne),
2°) la société Drexel Burnham Lambert, dont le siège est ... EC 2N 1 BE (Angleterre),
3°) la société NV Theobroma, dont le siège social est 1101, CB Amsterdam ZO Hogehilweg 15 (Pays-Bas),
4°) la société Général Cocoa Compagny Holland BV, dont le siège est Havengebouw de Ruyterdake 7 1013 aa Amsterdam (Pays-Bas),
5°) la société Commerciale Raoul Duval et Compagnie, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
6°) la société Orebi, dont le siège est ... (8e),
7°) l'Association Francaise du Commerce des Cacaos (AFCC), dont le siège est ... (1e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Philipp Brothers Limited, de Me Capron, avocat de l'Organisation International du Cacao, de Me Ryziger, avocat des sociétés Drexel Burnham Lambert, NV Theobroma, Général Cocoa Compagny Holland BV et la société Commerciale Raoul Duval et Compagnie, de Me Blondel, avocat de la société Orebi, de Me Choucroy, avocat de l'AFCC, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat greffe de la Cour de Cassation le 12 février 1991, Me Vuitton, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Philipp Brothers Limited se désister du pourvoi formé par elle contre les ordonnances rendues par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris les 14 juin 1989 et 29 juin 1989 au profit de :
1°) l'Organisation International du Cacao (ICCO),
2°) la société Drexel Burnham Lambert,
3°) la société NV Theobroma,
4°) la société Général Cacao Company Holland BV,
5°) la société Commerciale Raoul Duval et Compagnie,
6°) la société Orebi,
7°) l'Association Francaise du Commerce des Cacaos (AFCC),
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS ;
Donne acte à la société Philipp Brothers Limited de son désistement du pourvoi ;
! Condamne la demanderesse à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.