Timber Sale Nullification Due to Hidden Shrapnel Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe sellers sold standing timber to a company, warranting only minimal presence of shrapnel fragments from WWII bombings, but upon felling, the wood was discovered to be riddled with shrapnel, rendering it unusable, leading the buyer to seek nullification of the sale despite a clause disclaiming hidden defect liability. The appellate court upheld the nullification, reasoning that the extensive shrapnel constituted a hidden defect rendering the wood unfit for its intended purpose, a fact unknown to either party, and furthermore, the seller's explicit assurance regarding the minimal nature of the shrapnel defect nullified their reliance on the general non-warranty clause for that specific issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 954, article 16 du nouveau Code de procédure civile; Timber Sale Nullification Due to Hidden Shrapnel Defect: The appellate court upheld the nullification, reasoning that the extensive shrapnel constituted a hidden defect rendering the wood unfit for its intended purpose, a fact unknown to either party, and furthermore, the seller's explicit assurance regarding the minimal nature of the shrapnel defect nullified their reliance on the general non-warranty clause for that specific issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the appellants concerning the alleged violation by the lower court regarding the abandonment of the claim based on error.
Cited by the appellants concerning the alleged violation by the lower court regarding the abandonment of the claim based on error.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean X...,
2°) Mme Jean X..., née Elisabeth Y...,
demeurant ensemble à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit de la société Scierie de la Voise, société à responsabilité limitée dont le siège est à Gallardon (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Scierie de la Voise, les conclusions de M.
Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 février 1989) qu'en 1983, les époux X... ont vendu à la société Scierie de la Voise un lot de 317 arbres sur pied, le cahier des charges indiquant "la présence de quelques éclats de mitraille (très peu importante)", due à des bombardements subis par la forêt en 1944 ; que, dès le début de l'exploitation de cette coupe, il se révéla qu'en réalité, les bois étaient criblés d'éclats dont l'abondance les rendait impropres à toute utilisation ; que, néanmoins, les époux X... opposèrent à la demande en nullité de la vente formée par la Scierie de la Voise la clause de non-garantie des vices cachés stipulée à la convention ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur la première branche du second moyen, réunis : Attendu que, pour faire grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la vente, les époux X... soutiennent que cette décision est fondée sur l'existence d'une erreur, vice du consentement, alors qu'en cause d'appel, la Scierie de la Voise avait abandonné cette prétention et déclaré exercer l'action rédhibitoire pour vices cachés, de sorte que la cour d'appel aurait violé à la fois l'article 954 et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'elle ajoute que la cour d'appel devait rechercher si l'erreur prétendument commise par l'acheteuse n'était pas due à sa propre faute et, comme telle, inexcusable ; Mais attendu qu'en déclarant souverainement que le bois n'était pas "conforme à sa destination" et qu'aucune des deux parties ne pouvait avoir connaissance de ce fait, la cour d'appel a caractérisé l'existence du vice caché invoqué par la Scierie de la Voise ; d'où il suit que le premier moyen manque en fait et que la première branche du second moyen n'est pas fondée ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que les époux X... soutiennent encore que la cour d'appel ne pouvait déclarer la clause de non-garantie "inopérante" alors qu'elle avait constaté la bonne foi du vendeur non professionnel ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'une clause du contrat décrivait comme peu important le vice constitué par la présence d'éclats de mitraille dans les bois vendus, la cour d'appel en a justement déduit que cette assurance donnée à l'acheteur par le vendeur interdisait à celui-ci de se prévaloir, quant à ce même vice, de la clause générale de non-garantie stipulée au même contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;