Legislator Jurisprudence & Législation
89-19301 Généré par l'IA

Co-Owner Challenge to Office-to-Residential Conversion Upheld in Part, Damages for Abusive Litigation Overturned

Numéro de cause 89-19301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A co-owner sought to prevent the purchasers of a former office unit in the building from converting it to residential use, arguing this violated the co-ownership regulations which specified the building's principal use was for habitation and that the unit was designated as offices, while also alleging that residential use caused more noise than the previous office occupancy. The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling, affirming that since the building's principal destination was residential, the new occupants did not violate the destination by inhabiting the unit, and no abnormal disturbance was proven; however, the Court quashed the part of the decision awarding damages for abusive litigation against the plaintiff, finding that the lower court's reasoning did not sufficiently establish an abuse of the right to litigate.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 66 de la loi du 10 juillet 1965; Co-Owner Challenge to Office-to-Residential Conversion Upheld in Part, Damages for Abusive Litigation Overturned: The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling, affirming that since the building's principal destination was residential, the new occupants did not violate the destination by inhabiting the unit, and no abnormal disturbance was proven; however, the Court quashed the part of the decision awarding damages for abusive litigation against the plaintiff, finding that the lower court's reasoning did not sufficiently establish an abuse of the right to litigate.

Mots-clés

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copropriété affectation résidentielle droit d'habitation expulsion de locataire commercial propriété par étages réglementation de la construction

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
This article was cited in relation to the grounds for overturning the lower court's decision ordering the applicant to pay damages for abusive proceedings.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the requests for compensation based on this article made by the co-owners and the spouses Y.
article 66 de la loi du 10 juillet 1965
This provision was not cited in the dispositive. The decision mentions articles 8, 9, and 42 of the law of July 10, 1965, in the reasoning, but not in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

This article was cited in relation to the grounds for overturning the lower court's decision ordering the applicant to pay damages for abusive proceedings.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the requests for compensation based on this article made by the co-owners and the spouses Y.

article 66 de la loi du 10 juillet 1965

This provision was not cited in the dispositive. The decision mentions articles 8, 9, and 42 of the law of July 10, 1965, in the reasoning, but not in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Mireille X..., demeurant à Paris (5e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (5e), pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Jean Courtois, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (1er), ..., elle-même prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

2°/ de M. Y...,

3°/ de Mme Y..., son épouse,

demeurant ensemble à Paris (5e), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (5e) et des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X..., propriétaire d'un appartement au rezdechaussée d'un immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 10 juillet 1989) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à interdire aux époux Y..., acquéreurs d'un appartement au premier étage, précédemment à usage de bureaux, de le consacrer désormais à leur habitation, alors, selon le moyen, l°/ que le règlement de copropriété prévu par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 détermine librement la destination des parties tant privatives que communes de l'immeuble ; qu'en l'espèce, le règlement de copropriété du 15 juillet 1969 prescrivait que "les immeubles sont destinés à l'usage principal d'habitation", que le lot n° 13 acquis par les époux Y... constituait un "ensemble de bureaux situés au premier étage, et comprenant : hall d'entrée, réception, sept bureaux, un W.C." et que "les locaux affectés à l'usage de bureaux devront être occupés dans des conditions n'entraînant pas de troubles pour les voisins" ; qu'il s'ensuit que viole les articles 8, 9 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt attaqué qui admet que les époux Y... ont pu régulièrement utiliser leur lot à usage d'habitation ; 2°/ que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet que les époux Y... ont pu utiliser leur lot n° 13 à usage d'habitation malgré les

termes du règlement de copropriété qui le déclarait à usage de

bureaux, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de Mlle X... faisant valoir que le règlement de copropriété avait été publié à la conservation des hypothèques avant même l'acte de vente dont se prévalaient les époux Y... et qu'il était donc opposable aux tiers, et notamment à ces derniers ; 3°/ que Mlle X... ayant fait valoir, dans ses mêmes conclusions d'appel, que l'affectation des lieux litigieux à usage d'habitation était plus bruyante que leur utilisation comme bureaux qui auraient été inoccupés pendant la nuit, viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur ce moyen, déclare que Mlle X... ne fait pas la preuve d'un dommage du fait qu'elle ne démontre pas que les époux Y... jouissent de leur appartement dans des conditions anormales, les bruits en provenance de chez eux étant inhérents à la coexistence d'occupants dans un immeuble en copropriété ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a légalement justifié sa décision en relevant que l'immeuble étant, selon le réglement de copropriété, à usage principal d'habitation, les époux Y... n'avaient pas porté atteinte à sa destination en affectant leur lot à un tel usage et qu'il n'était pas démontré qu'ils en jouissaient dans des conditions anormales ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner Mlle X... à payer des dommagesintérêts aux époux Y... et au syndicat des copropriétaires pour procédure et appel abusifs, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que les demandes de Mlle X... sont entachées d'une certaine intention de nuire et que celle-ci ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas un abus du droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et à celle des époux Y... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle X... à payer des dommagesintérêts aux époux Y... et au syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 10 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les époux Y..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Melle X..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (5e) et les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.