Liquidator v. Homeowners (Unfinished Construction Work)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA liquidator for a construction company appealed a decision that denied payment for a balance owed on house construction work performed for a couple; the Court of Cassation upheld the appellate court's ruling, reasoning that the appellate court was justified in finding, based on evidence, that the work remained unfinished and that the contractor had failed to perform the work corresponding to a significant payment already made by the homeowners, thereby failing to substantiate the claimed outstanding debt without improperly shifting the burden of proof or altering the subject of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Liquidator v. Homeowners (Unfinished Construction Work): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay court costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire atlantique), ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Artibat, dont le siège social est à Pontchateau (Loire atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit :
1°) de M. Jean-François Z..., demeurant à Montoir de Bretagne (Loire atlantique), ...,
2°) de Mme Jean-François Z..., née Denise Y..., demeurant à Montoir de Bretagne (Loire atlantique), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Blondel, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie par le syndic à la liquidation des biens de la société Artibat, entrepreneur, d'une demande en paiement d'un solde de travaux de construction d'une maison d'habitation pour le compte des époux Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert, a légalement justifié sa décision en constatant, sans inverser la charge de la preuve ni modifier l'objet du litige, que les travaux étaient inachevés, que l'entrepreneur, qui avait, le 14 juin 1984, établi un décompte faisant apparaître un solde de 133 575,20 francs, sur lequel les maîtres de l'ouvrage avaient, suivant accord du 10 juillet 1984, versé une somme de 70 000 francs, n'avait pas exécuté les travaux prévus en contrepartie de ce versement et que la créance invoquée par le syndic n'était pas justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., ès qualités, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.