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88-16935 Généré par l'IA

Social Security Debt Notice Time-Barred Appeal Ruling

Numéro de cause 88-16935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a social security contribution assessment based on a control period, an entity received a formal notice of debt, which it contested by submitting a request to a prior review commission that rejected it as time-barred; the appellate court upheld this rejection, reasoning that the formal notice constituted a decision triggering the two-month deadline for referral to the commission, but the High Court quashed this decision, holding that formal notices issued by the social security collection body before legal proceedings do not qualify as "decisions" or "notifications of decisions" under the relevant code article, and therefore cannot commence the statutory time limit for appeal.

Regeste Legislator

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article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale; Social Security Debt Notice Time-Barred Appeal Ruling: conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne l'URSSAF du Loiret et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, envers la société Colas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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notification de la décision dette de cotisations recouvrement sécurité sociale délai légal durée de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1er du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 devenu l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale

The Court of Cassation annulled the lower court's decision for misapplying this article regarding the requirement to submit a claim to the prior amicable commission.

Condamne l'URSSAF du Loiret et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, envers la société Colas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The losing parties (URSSAF and the Director) were ordered to pay the costs of the proceedings before the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Colas, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de :

1°) l'URSSAF du Loiret, dont le siège est ...,

2°) M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Colas, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF du Loiret, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 devenu l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la société Colas portant sur la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, l'URSSAF a pratiqué un redressement et mis en demeure la société le 16 avril 1984 de lui payer la somme correspondante ; que saisie d'un recours contre ce redressement par lettre du 5 juillet 1984, la commission de recours gracieux a rejeté la demande en raison de la forclusion ; que pour maintenir cette décision, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la mise en demeure constitue la notification d'une décision qui est obligatoirement soumise avant toute action contentieuse à une commission gracieuse, laquelle doit être saisie dans un délai de deux mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les mises en demeure avant poursuite adressées par l'URSSAF, si elles permettent à celle-ci d'agir en recouvrement après l'expiration du délai imparti, ne constituent ni

des décisions ni des notifications de décisions d'un organisme de sécurité sociale au sens de l'article susvisé, et ne peuvent faire courir le délai de forclusion qu'il prévoit, la cour d'appel a fait de ce texte une fausse application ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en

conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne l'URSSAF du Loiret et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, envers la société Colas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.