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88-16640 Généré par l'IA

Judicial Expert Social Security Classification Appeal

Numéro de cause 88-16640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, an expert working for the courts, appealed a ruling that required him to pay personal family allowance contributions for independent workers, arguing that his role as a judicial expert aligned him with the general social security scheme rather than the liberal professions category defined by social security law, especially since his activity is closely dependent on the judge who appoints and remunerates him. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the judicial expert assists the public service of justice, this function does not make the judge an employer under the Social Security Code; furthermore, the exercise of judicial expert missions is explicitly considered an activity of a non-salaried worker under social security legislation, with experts before the courts being classified under Article L. 622-5 of the Code as liberal professions subject to the family allowance contribution for employers and independent workers.

Regeste Legislator

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article L. 622-5 du Code de la sécurité sociale, article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, Article L. 241-6, alinéa 2, 2°, du Code de la sécurité sociale; Judicial Expert Social Security Classification Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the judicial expert assists the public service of justice, this function does not make the judge an employer under the Social Security Code; furthermore, the exercise of judicial expert missions is explicitly considered an activity of a non-salaried worker under social security legislation, with experts before the courts being classified under Article L. 622-5 of the Code as liberal professions subject to the family allowance contribution for employers and independent workers.

Mots-clés

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allocation sociale cotisation sociale droit judiciaire expert indépendant droit de la sécurité sociale cotisation personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 622-5 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning explaining why experts are classified as liberal professions subject to mandatory insurance.

Article L. 241-6, alinéa 2, 2°, du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to justify the liability to the family allowance contribution for independent workers.

Article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to define employment status in relation to the general social security scheme.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges C..., demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit :

1°) de l'URSSAF de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème),

3°) de la caisse mutuelle parisienne des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ... (15ème),

4°) de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ... (8ème),

5°) de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ... (7ème),

6°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ... (19ème),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Guinard, avocat de M. C..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CIPAV, de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Georges C..., auquel l'URSSAF a réclamé les cotisations personnelles d'allocations familiales des travailleurs indépendants pour son activité d'expert judiciaire, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 16 juin 1988), d'avoir validé les contraintes décernées contre lui en recouvrement desdites cotisations aux motifs essentiels que l'expert devant les tribunaux relève du groupe des professions libérales, alors, de première part, que l'article L. 622-5 du Code de la sécurité sociale a

pour objet de définir la notion de "profession libérale" au sens du régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes nonsalariées ou assimilées, institué par les articles L. 621-1 et suivants de ce code ; qu'en énonçant que l'expert judiciaire entrait dans le groupe des "professions libérales" au sens de ces dispositions pour décider que l'expert judiciaire était redevable des cotisations d'allocations familiales, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article précité, alors, en outre, que la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ont créé la notion d' "expert judiciaire", en remplacement de l'ancienne notion d' "expert devant les tribunaux" ; qu'en énonçant que l'article L. 622-5 du Code de la sécurité sociale rangeait l'expert devant les tribunaux au nombre des professions libérales soumises au régime d'assurance vieillesse susvisé pour déclarer M. C..., expert judiciaire, redevable des cotisations d'allocations familiales, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes précités, et alors, de seconde part, qu'il résulte tant des dispositions du nouveau Code de procédure civile que de la loi du 29 juin 1971 et du décret du 31 décembre 1974, que l'expert judiciaire, dont l'activité s'exerce en étroite dépendance vis-à-vis du juge, qui le commet, auquel il doit faire rapport de ses diligences, et qui fixe sa rémunération, est choisi sur une liste officielle et se trouve soumis, sur le plan disciplinaire, aux magistrats de l'ordre judiciaire ; que l'expert judiciaire qui se trouve ainsi matériellement et organiquement intégré au service public de la justice, pour le compte

duquel il exerce son activité, ne peut recevoir la qualification de travailleur indépendant, exerçant une activité non salariée, au sens de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, mais se trouve assujetti, conformément à l'article L. 311-2 de ce code, au régime général de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le premier de ces articles par fausse application et le second par refus d'application ; Mais attendu que si l'expertise judiciaire se trouve soumise, en vue d'assurer le bon fonctionnement

de la justice, à un ensemble de règles que le technicien, ayant accepté d'y procéder, est tenu d'observer, l'expert commis par le juge apporte son concours au service public de la justice sans que celui-ci soit son employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; que l'exercice de missions judiciaires d'expertise, qui est exclusif, selon les articles 2 et 3 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, de toute activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de telles missions, constitue une activité non salariée au regard de la législation de sécurité sociale, les experts devant les tribunaux, parmi lesquels sont compris les experts près les tribunaux de l'ordre judiciaire, étant classés par l'article L. 622-5 dudit code, au titre de l'assurance vieillesse, dans la catégorie des professions libérales et étant en conséquence assujettis en vertu de l'article L. 241-6, alinéa 2, 2°, du même code à la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ; que, dès lors, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;