Disability Pension Revision for Combatant Claimant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had received a disability pension at a 25% rate, requested a revision of that rate after obtaining his combatant card, leading to a dispute with the regional health insurance fund (CRAM) which argued against the revision based on time limits and transitional measures applicable to veterans. The Court of Cassation rejected the CRAM's appeal, finding that the appellate court had correctly ruled that the time-bar defense was barred by the authority of a prior judgment and that the statutory provisions regarding transitional periods or specific veteran categories could not be invoked against the insured who held a combatant card and whose pension liquidation occurred after the expiration of those specific measures, thus justifying the potential increase in the pension rate from the date the revision was requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.332, devenu L.351-8 du Code de la sécurité sociale, Art. 625 du Code de procédure civile; Disability Pension Revision for Combatant Claimant: The Court of Cassation rejected the CRAM's appeal, finding that the appellate court had correctly ruled that the time-bar defense was barred by the authority of a prior judgment and that the statutory provisions regarding transitional periods or specific veteran categories could not be invoked against the insured who held a combatant card and whose pension liquidation occurred after the expiration of those specific measures, thus justifying the potential increase in the pension rate from the date the revision was requested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rightly concluded that the claimant benefited from the increase in the pension rate starting from October 1, 1983, based on this article, which was not contested.
The Court rejected the appeal, which implies applying procedural rules for the final decision on the merits, typically grounded in the relevant procedural code (though not explicitly stated in the final order, this is the standard residual provision for rejection in this context, assuming the rejection itself implies the procedural closure, as no other explicit procedural rule is cited in the dispositive).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Maurice B..., domicilié La Rose des C..., bâtiment J ... (Var),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir obtenu de la caisse régionale d'assurance maladie à compter du 1er août 1980 une pension de vieillesse liquidée au taux de 25 %, M. Maurice B... a demandé le 19 septembre 1983 la révision de ce taux en faisant valoir que la carte du combattant lui avait été délivrée le 30 septembre 1982 ; que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14e Chambre, 25 avril 1988) d'avoir décidé que la liquidation de la pension allouée à M. B... devait tenir compte de la qualité d'ancien combattant de l'intéressé et de ses services militaires en temps de guerre avec droit à un éventuel rappel de pension à compter du 1er octobre 1983 ; alors, de première part, que l'arrêt dénature la lettre de la caisse du 13 octobre 1987 reproduite dans l'arrêt antérieur du 10 novembre 1987 et ayant simplement admis un nouvel examen au fond de la demande de M. B... par la commission de recours gracieux, ce qui a été fait le 19 novembre 1987, sans renoncer à contester le droit à la révision de la pension, renonciation incompatible avec le caractère d'ordre public de la législation sociale ; alors, de deuxième part, que rien n'interdisait à la caisse de se prévaloir de l'expiration de la période transitoire ouverte aux anciens combattants pour solliciter la révision de leur pension, peu important que la carte du combattant, demandée tardivement, ait été obtenue, alors de troisième part que l'arrêt ne pouvait admettre la
révision d'une pension de vieillesse régulièrement calculée, octroyée et notifiée à l'intéressé sans contestation de celui-ci ; alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait affirmer le droit à pension et le droit à un éventuel rappel de pension sans en fournir aucun motif ni indiquer un texte justifiant les prétentions du demandeur ; Mais attendu que la cour d'appel s'étant prononcée sur la forclusion opposée par la caisse à la demande en révision de pension et ayant écarté cette fin de non-recevoir par son précédent arrêt du
10 novembre 1987 qui n'est pas visé par le pourvoi, le moyen n'est pas recevable en ce qu'il tend à remettre en cause une disposition dudit arrêt à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée ; que, sans dénaturer la lettre du 13 octobre 1987 ni dénier à la caisse le droit de contester le bien-fondé des prétentions adverses, la cour d'appel a estimé que ni l'expiration des mesures transitoires prévues à l'égard des anciens combattants par le décret du 31 décembre 1974, ni la date limite instituée pour la révision des pensions en ce qui concerne les anciens combattants volontaires de la résistance ne pouvaient être utilement invoquées en l'espèce, la liquidation de la pension litigieuse étant postérieure à la période d'application de ces dispositions et l'intéressé ne s'étant pas prévalu de la qualité d'ancien combattant volontaire de la résistance ; que, n'étant pas constesté devant elle que M. B..., ancien militaire de carrière, était titulaire de la carte du combattant en sorte qu'il entrait dans le champ d'application de l'article L.332, devenu L.351-8 du Code de la sécurité sociale, elle a pu en déduire qu'il devait à ce titre bénéficier en principe de la majoration du taux de sa pension à compter du 1er octobre 1983 dans les conditions fixées par ce texte ; que sa décision échappe dès lors aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;