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89-20500 Généré par l'IA

Appeal Against Ruling on Depressive State Assessment Upheld

Numéro de cause 89-20500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a ruling by claiming the lower court failed to adequately investigate the medical assessment concerning his depressive state and the necessity of protective measures, and further asserted the court's motivation was purely hypothetical. The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate decision explicitly cited a medical report indicating the doctor did not deem a protective order necessary, instead recommending only a social worker's assistance to manage upcoming difficulties, thereby establishing a sufficient factual basis that was not hypothetical.

Regeste Legislator

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REJETTE le pouvoi; Appeal Against Ruling on Depressive State Assessment Upheld: The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate decision explicitly cited a medical report indicating the doctor did not deem a protective order necessary, instead recommending only a social worker's assistance to manage upcoming difficulties, thereby establishing a sufficient factual basis that was not hypothetical.

Mots-clés

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rapport médical état de fait pertinent motifs médicaux décision motivée recours contre décision de renvoi taxation par appréciation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pouvoi
This is the main order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pouvoi

This is the main order, rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers la société Rénovation Immobilière Occitane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., né le 30 novembre 1914 à Pozolles, de nationalité française, demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Renovation Immobilière Occitane, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu, d'abord, que M. Y... n'est pas fondé à prétendre que la cour d'appel n'aurait pas procédé à la recherche qu'invoque le premier grief, dès lors que l'arrêt attaqué retient non seulement que, dans son compte-rendu du 3 mars 1980, le professeur X... n'a pas estimé que la "dépression" de M. Y... nécessitait l'ouverture d'une mesure de protection particulière, mais encore que le certificat de ce médecin révèle que, parfaitement informé de la situation de l'intéressé, il n'avait préconisé que la présence d'une assistante sociale qui permettrait d'affronter les épreuves proches (procès) plus facilement ;

Attendu, ensuite, qu'au regard de l'ensemble des motifs sur lesquels les juges du second degré ont fondé leur décision, la motivation critiquée par le second grief ne revêt pas un caractère hypothétique ;

D'où il suit qu'aucune des branches du moyen ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pouvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Rénovation Immobilière Occitane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.