Agricultural Credit Institution v. Debtors (Authenticity of Vouchers)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a judgment from the trial court that dismissed their opposition to a real estate seizure initiated by a regional agricultural credit institution for an outstanding loan amount related to home construction, where the appellants primarily contested the authenticity of payment vouchers and requested a handwriting verification. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial judgment, which ruled on the very existence of the debt, was susceptible to a standard appeal, despite the trial court incorrectly stating it was rendered in final resort, rendering the subsequent appeal directly to the Court of Cassation inadmissible under procedural rules governing the appealability of lower court decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du Code civil, article 731 du Code de procédure civile, article 605 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Credit Institution v. Debtors (Authenticity of Vouchers): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial judgment, which ruled on the very existence of the debt, was susceptible to a standard appeal, despite the trial court incorrectly stating it was rendered in final resort, rendering the subsequent appeal directly to the Court of Cassation inadmissible under procedural rules governing the appealability of lower court decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe inadmissibility of the appeal was raised based on this provision.
Cited in conjunction with Article 731 of the Code of Civil Procedure regarding the procedure for declaring the appeal inadmissible.
Cited in conjunction with Article 605 of the New Code of Civil Procedure regarding the procedure for declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Aichmi Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
2°) Mme Jania Y... épouse Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1988 par le tribunal de grande instance de Perpignan (2ème chambre), au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM des Pyrénées-Orientales, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée dans les conditions de l'article 1015 du Code civil :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 731 du Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Perpignan, 23 septembre 1988) que, le 25 mai 1987, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales a signifié aux époux Z... un commandement de payer à fin de saisie immobilière, pour le montant de 438 837,59 francs, dû au titre d'un prêt destiné à financer la construction d'une maison d'habitation ; que, par acte du 15 juin 1987, les époux Z... ont formé opposition à ce commandement ; qu'au soutien de leur contestation, ils ont principalement dénié les signatures portées sur les bons à payer et ont sollicité une vérification d'écriture ; qu'à titre subsidiaire, ils ont demandé la suspension de l'exécution de contrat de prêt, sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 79596 du 13 juillet 1979 ; que le jugement attaqué les a déboutés de leur demande ;
Attendu que ce jugement, statuant sur une contestation relative à l'existence même de la dette, était, contrairement à la mention selon laquelle il était rendu en dernier ressort, susceptible d'appel ; que le pourvoi est par suite irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;