Legislator Jurisprudence & Législation
89-20036 Généré par l'IA

Tutelage Manager v. Notaries and Clerk Regarding Sale by Incapacitated Person

Numéro de cause 89-20036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The manager of the tutelage of an incapacitated person sued to annul a property sale made by the protected person and the involved notaries and clerk for professional fault, after an expert report showed the seller was incapacitated at the time of the 1977 sale and the property was significantly undervalued compared to the sale price, and after the tutelage manager executed a settlement with the buyers to forgo nullity in exchange for partial recovery. The appellate court wrongly dismissed the damages claim against the notaries and clerk by ruling they were strangers to the sale and subsequent transaction, overlooking that the action against them was founded on the professional fault causing prejudice, not on the contract itself, leading the Court of Cassation to quash the appellate decision for mischaracterizing the basis of the claim.

Regeste Legislator

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Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Tutelage Manager v. Notaries and Clerk Regarding Sale by Incapacitated Person: The appellate court wrongly dismissed the damages claim against the notaries and clerk by ruling they were strangers to the sale and subsequent transaction, overlooking that the action against them was founded on the professional fault causing prejudice, not on the contract itself, leading the Court of Cassation to quash the appellate decision for mischaracterizing the basis of the claim.

Mots-clés

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vente notaire action en indemnité demande partielle ouverture du testament annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile
The Court applied this article as the main ground for the cassation because the Court of Appeal allegedly modified the object of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile

The Court applied this article as the main ground for the cassation because the Court of Appeal allegedly modified the object of the claim.

Condamne MM. E..., A... et Y..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the allocation of costs following the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie Z..., née le 23 décembre 1957 à Garnay (Eure-et-Loir), de nationalité française, demeurant B... Barthélémy-Durand, à Etampes (Essonne), agissant en sa qualité de gérante de la tutelle de Mlle Simone X..., née le 24 février 1927 à Paris (4ème), de nationalité française, incapable majeure, demeurant B... Barthélémy C... à Etampes (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de :

1°) M. Pierre E..., clerc de notaire, demeurant ... (11ème),

2°) M. Jean A..., notaire, demeurant ... (Essonne),

3°) M. Albert Y..., demeurant ... à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. D..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes d'un acte reçu le 11 octobre 1977 par M. A..., administrateur de l'étude de M. Y... notaire à Dourdan, représenté par son clerc, M. E..., Mme Veuve X... et sa fille, Simone X..., coindivisaires d'un immeuble sis à Paris, ont vendu celui-ci, moyennant le prix de 1 150 000 francs, aux sociétés Getrim V et étude Strichard ; qu'après le décès de sa mère, F... Simone Bertrand a été placée sous tutelle par décision du 28 septembre 1979 ; que la gérante de tutelle a assigné les acquéreurs, ainsi que MM. A..., Y... et E..., en annulation de la vente et paiement de dommages-intérêts ; que le juge de la mise en état a ordonné deux expertises dont les rapports ont révélé, le premier que F... Bertrand, atteinte de

"psychose délirante schyzophrénique ancienne, était en état d'incapacité au moment de la signature de l'acte du 11 octobre 1977" et, le second, qu'à cette date la valeur de l'immeuble cédé était de 2 400 000 francs ; qu'aux termes d'une transaction conclue, avec l'autorisation du juge des tutelles, entre les sociétés précitées et la gérante de tutelle, celle-ci s'est engagée à ne pas poursuivre la nullité de la vente en contrepartie du versement de la somme de 680 000 francs par les acquéreurs ; que cette transaction ayant été

authentifiée par acte notarié du 16 mai 1984, la gérante de tutelle s'est désistée de l'action dirigée contre les acquéreurs mais a poursuivi l'action en responsabilité qu'elle avait engagée contre les notaires et M. E... pour obtenir réparation du préjudice que leurs fautes avaient causé à F... Bertrand ; Attendu que, pour débouter la gérante de tutelle de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que la venderesse ne peut réclamer un complément de prix à MM. A..., Y... et E..., étrangers à l'acte de vente et à la transaction qui a suivi ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action de la gérante de tutelle n'était pas fondée sur le contrat de vente, mais sur la faute professionnelle imputée aux notaires et à leur clerc, la cour d'appel a modifié l'objet de la demande, qui portait sur des dommages-intérêts, et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et la troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne MM. E..., A... et Y..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.