Appeal Dismissed for Failure to Use Mandatory Procedural Format
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a judgment from a lower court filed its appeal, or *pourvoi en cassation*, via a declaration made to the registry of the lower court rather than by the mandatory means of a declaration signed by an attorney practicing before the high court. The high court dismissed the appeal as inadmissible because, absent a specific legal exception, an appeal to the high court must be submitted through a declaration signed by a lawyer qualified to practice before the high court, and the method used by the appellant did not comply with the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAles articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, les dépens; Appeal Dismissed for Failure to Use Mandatory Procedural Format: The high court dismissed the appeal as inadmissible because, absent a specific legal exception, an appeal to the high court must be submitted through a declaration signed by a lawyer qualified to practice before the high court, and the method used by the appellant did not comply with the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on these procedural articles governing the filing of an appeal before the Court of Cassation.
The appellant was ordered to pay the costs of the proceedings in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Ambulances Saint-Mars La Brière, Hameau Saint-Denis du Tertre à Saint-Mars La Brière (Sarthe),
en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1988 par le tribunal d'instance du Mans, au profit de la société Reymond Etablissements, dont le siège est à Courdemanche (Sarthe), Les Tuffes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration reçue le 6 février 1989 au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du Mans, l'entreprise Ambulances Saint-Mars La Brière a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement de ce tribunal, en date du 23 novembre 1988, la condamnant à payer à la société Reymond une somme d'argent représentant notamment le montant de deux factures ;
Attendu qu'en cette matière aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
-d! Condamne Les Ambulances Saint-Mars La Brière, envers la société Reymond, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.