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88-19031 Généré par l'IA

Pharmacy Transfer and Marital Asset Dispute Appeal Dismissal

Numéro de cause 88-19031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a decision by the appellate court which determined that a pharmacy operating at the time of a marital community's dissolution had been transferred to a new location, concluding that the pharmacy was an asset of that dissolved community; the high court dismissed the appeal, finding that the appellant's arguments merely sought to contest the appellate court's sovereign assessment of the facts regarding the pharmacy's transfer and inclusion in the marital assets.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Pharmacy Transfer and Marital Asset Dispute Appeal Dismissal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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transfert de patrimoine recours contre décision de renvoi dissolution du mariage licenciement ou résiliation de contrat bénéfice de l'union conjugale objet du litige

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final ruling on the appeal (dismissal of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final ruling on the appeal (dismissal of the appeal).

Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public

Provision cited for the imposition of a civil fine.

le condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Provision cited for the ordering of costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Maizières-Lès-Metz (Moselle), rue de Metz,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Metz, au profit de Mme Lucie-Anna X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Metz, 19 mai 1988) qui a estimé que la pharmacie exploitée au jour de la dissolution ... avait été transférée ... à Maizières-Lès-Metz, de sorte que sa décision déclarant que cette officine fait partie de l'actif de la communauté ayant existé entre les époux Y... est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.