Pharmacy Transfer and Marital Asset Dispute Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a decision by the appellate court which determined that a pharmacy operating at the time of a marital community's dissolution had been transferred to a new location, concluding that the pharmacy was an asset of that dissolved community; the high court dismissed the appeal, finding that the appellant's arguments merely sought to contest the appellate court's sovereign assessment of the facts regarding the pharmacy's transfer and inclusion in the marital assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Pharmacy Transfer and Marital Asset Dispute Appeal Dismissal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final ruling on the appeal (dismissal of the appeal).
Provision cited for the imposition of a civil fine.
Provision cited for the ordering of costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Maizières-Lès-Metz (Moselle), rue de Metz,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Metz, au profit de Mme Lucie-Anna X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Metz, 19 mai 1988) qui a estimé que la pharmacie exploitée au jour de la dissolution ... avait été transférée ... à Maizières-Lès-Metz, de sorte que sa décision déclarant que cette officine fait partie de l'actif de la communauté ayant existé entre les époux Y... est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.