Delay in Grinding Machine Delivery and Waiver of Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought reversal of a judgment that held it liable for damages due to a significant delay in delivering a grinding machine ordered in March 1980, which was only delivered in February 1981 after litigation commenced. The appellant argued the buyer had waived the initial delivery deadline because the appellant arranged for the buyer to use a third-party business, run by the appellant's CEO, at favorable rates for the delayed work, and that the court failed to properly assess the actual loss given this arrangement. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's factual determination—that the assistance provided by the third-party business was limited and thus the buyer had not truly renounced the original delivery timeframe—was sufficient to legally justify the decision regarding the extent of the damage suffered by the buyer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 1149 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Delay in Grinding Machine Delivery and Waiver of Deadline: The appellant argued the buyer had waived the initial delivery deadline because the appellant arranged for the buyer to use a third-party business, run by the appellant's CEO, at favorable rates for the delayed work, and that the court failed to properly assess the actual loss given this arrangement. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's factual determination—that the assistance provided by the third-party business was limited and thus the buyer had not truly renounced the original delivery timeframe—was sufficient to legally justify the decision regarding the extent of the damage suffered by the buyer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative part of the final order dismissing the appeal.
These provisions explicitly detail the financial consequences (costs and damages) imposed in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Serdi, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de M. Fernand X..., propriétaire des Etablissements X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Serdi, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il ressort des énonciations des juges du fond qu'en mars 1980, M. Fernand X... a commandé à la société Serdi une machine rectifieuse de vilebrequins livrable au mois de mai suivant ; que la commande n'a été exécutée qu'en février 1981, après que M. X... eût assigné la société Serdi en réparation du préjudice causé par ce retard ; que la société Serdi a soutenu que, pendant cette période, elle avait permis à son cocontractant de faire effectuer les travaux que la machine était destinée à exécuter par une entreprise lui consentant des tarifs inférieurs aux prix habituels l'entreprise Harmand, exploitée par son propre président-directeur général- et que, pour cette raison, M. X... avait renoncé au délai initialement prévu ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 1989) d'avoir accueilli la demande de M. X... alors, de première part, qu'en relevant que la société Serdi ne contestait pas devoir répondre du retard intervenu dans la livraison, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions dans lesquelles cette société faisait état de la renonciation de M. X... ; alors, de deuxième part, que, faute de rechercher si M. X... n'avait pas renoncé au délai indicatif initialement fixé, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'aide apportée à M. X..., jusqu'en décembre 1980, par l'entreprise Harmand n'avait pas été de nature à réduire le préjudice prétendument subi par M. X..., la cour d'appel n'aurait pas caractérisé
le gain dont aurait été privé l'acheteur et aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;
alors, enfin, que l'arrêt aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles la société Serdi faisait valoir que, compte tenu de l'activité de M. X..., les rectifications de vilebrequins ne pouvaient représenter, au plus, que 3 % des prestations de services facturées par lui, de sorte que l'évaluation de son préjudice par l'intéressé était manifestement exagérée ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'en raison de son éloignement, l'entreprise Harmand -installée à Annecy- n'a pu fournir que quelques prestations à tarif préférentiel pour M. X... et que celui-ci, après avoir pris ses dispositions pour accepter certains travaux dès le mois de mai 1980, n'a pu les exécuter que près d'un an plus tard, ce qui a eu pour conséquence de mécontenter une partie de sa clientèle ; que, par ces motifs, dont il résulte que, faute par la société Serdi de proposer une solution de rechange acceptable, M. X... n'avait pas renoncé au délai prévu, l'arrêt a, par une appréciation souveraine, estimé l'étendue du dommage en tenant compte de l'assistance limitée de l'entreprise Harmand ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Serdi à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.