Legislator Jurisprudence & Législation
89-61484 Généré par l'IA

Employer Challenge to Termination of Union Delegate Functions Following Committee Restructuring

Numéro de cause 89-61484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An employer sought to have the mandates of union delegates declared void following a departmental labor authority's modification of the structure of the company's establishment committees, which the employer claimed reduced staff numbers, prompting the lower court to dismiss the employer's action as time-barred because it was filed more than fifteen days after the employer learned of the administrative decision. The high court quashed the lower court's decision, reasoning that the statutory fifteen-day preclusion period provided by the Labor Code only applies to challenging delegate designations, not to actions seeking to terminate union delegate functions following a change in establishment committee boundaries.

Regeste Legislator

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article L. 412-15 du Code du travail, l'article L. 412-15 du Code du travail; Employer Challenge to Termination of Union Delegate Functions Following Committee Restructuring: The high court quashed the lower court's decision, reasoning that the statutory fifteen-day preclusion period provided by the Labor Code only applies to challenging delegate designations, not to actions seeking to terminate union delegate functions following a change in establishment committee boundaries.

Mots-clés

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restructuration décision déléguée recours du personnel recours contre des décisions administratives droits syndicaux assemblée des délégués

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 412-15 du Code du travail

The article was cited as the legal basis to overturn the lower court's ruling regarding the deadline for filing the action.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dnt le siège est à Paris (9e), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Paris 9e, au profit :

1°/ du syndicat du personnel des banques et sociétés financières de la région parisienne (CFDT, dont le siège est ... (19e), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ de M. Jacques H..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

3°/ de M. Daniel A..., demeurant ... (5e),

4°/ de Mme Anette G..., demeurant ... (9e),

5°/ de M. Pierre Yves X..., demeurant ... (Yvelines),

6°/ de M. Jean-Claude B..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),

7°/ de M. Pierre C..., demeurant ... (17e),

8°/ de Mme Liliane D..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

9°/ de M. Jean-Michel E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

10°/ de Mme martine Lamy, demeurant ... (Val-de-Marne),

11°/ de Mme Sophie Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., Mlle F..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat du personnel des banques et sociétés financières de la région parisienne CFDT et des dix autres défendeurs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 17 mars 1989, la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris a modifié le découpage des comités d'établissements de la Société générale et que le 27 juillet 1989, cette dernière, arguant de la diminution des effectifs consécutive, selon elle, à la décision de l'Administration, confirmée pour partie par le ministre chargé du Travail le 30 juillet 1989, a saisi le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris d'une demande tendant à ce que soient déclarés caducs les mandats des délégués syndicaux supplémentaires désignés par la CFDT en fonction de l'ancien découpage des comités d'établissements ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, le tribunal a énoncé que la Société générale avait engagé son action plus de quinze jours après avoir pris connaissance de la décision de l'Administration ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux fonctions de délégués syndicaux à la suite de la modification du découpage des comités d'établissements n'était pas soumise au délai de forclusion qui n'est prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail que pour la contestation des désignations, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8e ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris 9e, en marge ou à la suite du jugement annulé ;