Public Housing Tenants v. Landlord Window Replacement
Synthèse Legislator
Généré par l'IATenants of publicly subsidized housing appealed a series of court decisions that ultimately authorized the landlord to enter their premises, with the assistance of a locksmith and public force if necessary, to carry out the replacement of exterior window frames after the tenants opposed the work. The tenants argued on appeal that the lower courts failed to legally justify the decision by not expressly establishing the urgency for the initial order granted upon request, and that the appellate court violated the adversarial principle by relying on a ground (the landlord's interest in verifying a potential breach of contract) not raised by the parties. The High Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had sovereignly assessed the urgency by adopting the reasoning of the first judges, and that the second part of the complaint criticized a superfluous ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Public Housing Tenants v. Landlord Window Replacement: The tenants argued on appeal that the lower courts failed to legally justify the decision by not expressly establishing the urgency for the initial order granted upon request, and that the appellate court violated the adversarial principle by relying on a ground (the landlord's interest in verifying a potential breach of contract) not raised by the parties. The High Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had sovereignly assessed the urgency by adopting the reasoning of the first judges, and that the second part of the complaint criticized a superfluous ground.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative command, rejecting the appeal on the merits of the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre Marie A...,
2°) M. Xavier Daniel A...,
demeurant tous deux 1, rue du Bois le Prêtre à Orléans (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de l'Office public d'habitations à loyers modérés (O.P.H.L.M.) d'Orléans, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts A..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de l'Office public d'habitations à loyers modérés d'Orléans, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 28 mars 1990), que Z... Pierre Marie et Xavier A..., locataires de locaux appartenant à l'Office public d'habitations à loyers modérés (l'OPHLM) s'étant opposés à des travaux de remplacement des menuiseries extérieures de leur appartement, l'OPHLM a obtenu d'un juge d'un tribunal d'instance une ordonnance sur requête l'autorisant à pénétrer dans les lieux et faire effectuer les travaux ; qu'une ordonnance de référé de ce juge a refusé de faire droit à la demande de rétractation de l'ordonnance formée par MM. A... ; qu'une seconde ordonnance de référé du même magistrat a autorisé l'OPHLM à se faire assister d'un serrurier et de la force publique pour pénétrer dans l'appartement ; que MM. A... ont interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté ceuxci de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, alors que, d'une part, en s'abstenant de procéder à la constatation de l'urgence, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 493 et 851 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, en relevant l'intérêt que le bailleur aurait eu à faire constater une violation éventuelle par le preneur d'une obligation contractuelle, moyen qui n'aurait pas été invoqué par les parties, sans inviter cellesci préalablement à présenter leurs observations, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire ; Mais attendu que la cour d'appel, dont l'appréciation est souveraine, a constaté l'urgence par motifs adoptés des premiers juges ; Et attendu qu'en sa seconde branche, le moyen critique un motif surabondant ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;