Appeal Regarding Provisional Measure on Marital Home Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal a decision by the Court of Appeal affirming a provisional measure concerning the occupation of the marital home, which had been issued following an initial order of non-conciliation by a domestic relations judge. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the Code of Civil Procedure, final appeal to the Supreme Court regarding provisional measures issued without definitively settling the main issue is only permitted in cases explicitly specified by law, and no such special provision applied to this appeal concerning only a temporary measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 608 du nouveau Code de procédure civile, articles 606; Appeal Regarding Provisional Measure on Marital Home Inadmissible: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the Code of Civil Procedure, final appeal to the Supreme Court regarding provisional measures issued without definitively settling the main issue is only permitted in cases explicitly specified by law, and no such special provision applied to this appeal concerning only a temporary measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it challenges a provisional measure independently of the final judgment on the merits.
Cited in conjunction with Article 608 to establish the procedural framework for admissibility of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique T.,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Danielle G. épouse T.,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. T., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme G., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales, se borne à statuer sur une mesure provisoire relative à la jouissance du logement des époux T.-G. ; Que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond n'est pas, à défaut de disposition spéciale de la loi, recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;