Legislator Jurisprudence & Législation
90-14517 Généré par l'IA

Motorist Appeal on Compensation for Post-Traumatic Neurosis and Pre-existing Condition

Numéro de cause 90-14517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a case where an individual, injured by a motorist, sought full compensation for her damages including a post-traumatic neurosis linked to disappointed professional ambitions, the motorist and her insurer appealed the decision awarding full indemnity. The appellants argued the court wrongly disregarded a pre-existing condition ("professional overinvestment") and misinterpreted the expert report concerning the development of the neurosis. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding no prior pathological condition, as professional overinvestment was not a psychological disorder, and thus the victim was entitled to full compensation for her bodily harm; furthermore, the appellate court, having noted both a 50% physiological deficit and significant professional impact, was not bound by the expert opinion and validly exercised its sovereign power to determine the extent of the damage and the corresponding indemnity for partial permanent incapacity.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 1134 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Motorist Appeal on Compensation for Post-Traumatic Neurosis and Pre-existing Condition: The appellants argued the court wrongly disregarded a pre-existing condition ("professional overinvestment") and misinterpreted the expert report concerning the development of the neurosis. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding no prior pathological condition, as professional overinvestment was not a psychological disorder, and thus the victim was entitled to full compensation for her bodily harm; furthermore, the appellate court, having noted both a 50% physiological deficit and significant professional impact, was not bound by the expert opinion and validly exercised its sovereign power to determine the extent of the damage and the corresponding indemnity for partial permanent incapacity.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation état antérieur lésion corporelle indemnité pleine et entière assureur incapacité de travail psychique

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
codecivil
article 1134 du Code civil
codecivil
l'article 1382 du Code civil
Cited in the reasoning of the first ground of appeal which was rejected.
l'article 1134 du Code civil
Cited in the reasoning of the first ground of appeal which was rejected.
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning of the second and third grounds of appeal which were rejected.
aux dépens
The dispositive orders the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1382 du Code civil

Cited in the reasoning of the first ground of appeal which was rejected.

l'article 1134 du Code civil

Cited in the reasoning of the first ground of appeal which was rejected.

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning of the second and third grounds of appeal which were rejected.

aux dépens

The dispositive orders the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie d'assurance Helvetia accidents, dont le siège est à Paris (8e), ...,

2°/ Mme Mau X..., demeurant à Besançon (Doubs), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de :

1°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est à Besançon (Doubs), ...,

2°/ Mme Gisèle Z..., demeurant à Besançon (Doubs), ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurance Helvetia accidents et de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM de Besançon ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 février 1990), que Mme Z..., heurtée et blessée par l'automobile de Mme X..., a demandé réparation de son préjudice à l'automobiliste et à son assureur, la compagnie Helvetia accidents ; que la Caisse primaire de sécurité sociale de Besançon a été appelée à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... et son assureur à indemniser Mme Z... de la totalité de son préjudice, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a décidé que le tiers responsable devait l'entière réparation du dommage consécutif à l'accident, en écartant le trait pathologique préexistant à celui-ci, consistant en "un surinvestissement professionnel", aurait violé l'article 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, il résultait du rapport d'expertise que les ambitions professionnelles de Y... Valenti se trouvaient d'ores et déjà compromises, compte tenu de son âge et de la nature de son emploi, et qu'en décidant qu'il ressortait des explications de l'expert que la névrose post-traumatique de Mme Z..., ayant

pour origine la déception de ses ambitions professionnelles en raison des troubles liés à l'accident, ne se serait certainement pas produite en l'absence de tout accident, la cour d'appel, en faisant abstraction des conclusions de l'expert, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que Mme Z... n'avait présenté, avant l'accident, aucun trouble psychologique de type névrotique ou dépressif, et qu'il n'existait

aucun état pathologique antérieur, le surinvestissement professionnel ne pouvant être considéré comme un trait pathologique de la personnalité ;

Qu'en déduisant de ces motifs que Mme Z... devait être intégralement indemnisée de son préjudice corporel, la cour d'appel, sans dénaturer le rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir indemnisé Mme Z... au titre de l'incapacité permanente partielle comme il l'a fait, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui déclarait se fonder sur les énonciations du rapport d'expertise, en n'expliquant pas pourquoi elle retenait un taux supérieur à celui fixé par les experts, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et alors que, d'autre part, en majorant, sans donner de motif, le montant de l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle fixé par le premier juge, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le déficit physiologique est de 50 % des capacités antérieures et que l'incidence professionnelle est importante, l'intéressée ne pouvant plus assurer son service antérieur, ni une activité professionnelle à plein temps ;

Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis des experts, motivant sa décision, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence du préjudice et le montant de sa réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la compagnie d'assurance Helvetia accidents et Mme X..., envers la CPAM de Besançon et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.