Motorcyclist Fault in Multi-Vehicle Collision During Overtake
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a traffic accident where the appellant's motorcycle collided first with a vehicle going in the opposite direction and then with a vehicle the appellant was attempting to overtake, the appellant sought full damages but the appellate court limited compensation by attributing fault to the appellant for initiating a dangerous overtake without ensuring sufficient space. The appellant argued this created a contradiction in the court's findings regarding the precise moment the accident occurred during the maneuver. The Supreme Court rejected the appeal, finding no contradiction in the appellate court's reasoning that the appellant was at fault for undertaking the unsafe overtaking maneuver, regardless of the exact timing of the initial impact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Motorcyclist Fault in Multi-Vehicle Collision During Overtake: The appellant argued this created a contradiction in the court's findings regarding the precise moment the accident occurred during the maneuver. The Supreme Court rejected the appeal, finding no contradiction in the appellate court's reasoning that the appellant was at fault for undertaking the unsafe overtaking maneuver, regardless of the exact timing of the initial impact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision governs the imposition of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno Z..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre solennelle), au profit de :
1°) M. Joseph X...,
2°) M. Pascal X...,
demeurant tous deux ... (Bas-Rhin),
3°) Mlle Christiane B..., demeurant ... (Bas-Rhin),
4°) M. Alain A..., demeurant ... (Bas-Rhin),
5°) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, sise ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Odent, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle B... et de M. A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre la CPAM de Strasbourg ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 février 1990) rendu sur renvoi après cassation, que la motocyclette de M. Z... est entrée en collision avec l'automobile de M. Pascal X..., conduite par son fils Joseph qui circulait en sens inverse, et a heurté l'automobile de M. A... conduite par Mme B... qu'il avait entrepris de dépasser ; que, blessé, M. Z... a assigné en réparation de ses dommages MM. X..., Y... B... et M. A... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg est intervenue à l'instance ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de ses dommages en retenant une faute à son encontre, alors que la cour d'appel se serait contredite en énonçant qu'il apparaissait que l'accident s'était produit tandis que M. Z... dépassait ou allait dépasser le véhicule conduit par Mme B..., tout en décidant qu'il était constant que M. Z... avait entrepris un dépassement sans s'être assuré qu'il disposait d'un espace suffisant et qu'il pouvait le faire sans danger ;
Mais attendu que les motifs rappelés par le moyen ne comportent aucune contradiction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.