Employee Travel Allowance Denial Based on Established Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, assigned to work at a location more than fifty kilometers from his registered domicile in Faulquemont, sued his employer for a long-distance travel allowance for the year 1983, arguing his legal domicile remained in Faulquemont. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to dismiss the claim, reasoning that the appellate court, exercising its sovereign power of fact review, determined that the employee had established his domicile in Haguenau from the date of his employment and did not return to Faulquemont at the end of each workday, thereby justifying the denial of the allowance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 102 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Travel Allowance Denial Based on Established Domicile: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to dismiss the claim, reasoning that the appellate court, exercising its sovereign power of fact review, determined that the employee had established his domicile in Haguenau from the date of his employment and did not return to Faulquemont at the end of each workday, thereby justifying the denial of the allowance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellant in relation to the alleged failure of the Court of Appeal to respond to one of the grounds raised, although the Cour de Cassation ultimately rejected the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Y..., demeurant rue de Pontpierre, Faulquemont (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme Entrepose TP, ..., Bureaux du Parc à la Courneuve (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Boullez, avocat de la société Entrepose TP, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 4 mai 1987) et la procédure, que M. Y..., au service de la société Entrepose TP et affecté depuis le 10 janvier 1983 en qualité de dessinateur d'exécution sédentaire à Schweighouse-sur-Moder, a, le 6 février 1984, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par son employeur d'une indemnité de grand déplacement au titre de l'année 1983, au motif que son domicile était situé à Faulquemont, localité distante de plus de cinquante kilomètres de son lieu de travail ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 102 du Code civil stipule que le domicile légal est celui où une personne a le siège de ses intérêts et que le domicile légal de M. Y... était à Faulquemont ; qu'en retenant que M. Y... avait transféré son domicile à Haguenau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors que, d'autre part, dans ses conclusions restées sans réponse, M. Y... avait rapporté la preuve que son domicile légal était situé à Faulquemont, à plus de cinquante kilomètres de son lieu de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'interessé avait, dès la date de son
engagement, fixé lui-même son domicile à Haguenau et qu'il ne rejoignait pas à la fin de chaque journée de travail la localité de Faulquemont ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; POUR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;