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87-43487 Généré par l'IA

Employee Dismissal Compensation Dispute: Collective Agreement Applicability

Numéro de cause 87-43487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employee, dismissed for economic reasons after being hired as a technical director, appealed the denial of compensation for a non-compete clause, arguing that the applicable collective agreement should be that of the parent company (Metalworking) because it was more favorable than the one applied (Commerce), which governed the employer's sole activity of selling and installing electronic security equipment. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that since the employer's specific activity was clearly defined as sales and installation corresponding to the Commerce collective agreement, that agreement alone was applicable, rendering the arguments regarding the parent company's agreement and the most favorable rule inapplicable.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil; Employee Dismissal Compensation Dispute: Collective Agreement Applicability: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that since the employer's specific activity was clearly defined as sales and installation corresponding to the Commerce collective agreement, that agreement alone was applicable, rendering the arguments regarding the parent company's agreement and the most favorable rule inapplicable.

Mots-clés

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convention collective régime d’indemnisation litiges du travail licenciement ou résiliation de contrat convention d'arbitrage rapports de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This provision was implicitly the legal basis for the application or non-application of the collective agreements, which determined the right to the non-compete compensation, even though the article itself was only cited in the reasoning of the appeal court's decision that the Supreme Court upheld.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eliseo X... Trilla, demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Alarme et sécurité de l'Atlantique, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents :

M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... Trilla, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 1987), que M. X... Trilla a été engagé le 1er janvier 1984 par la société Alarme et sécurité de l'Atlantique (ASA) en qualité de directeur technique ; qu'il a été licencié pour motif économique le 29 mars 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... Trilla de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas d'exercice, au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises formant une unité économique et sociale, d'activités différentes, la convention collective applicable est celle afférente à l'activité principale ; que M. X... Trilla faisait valoir, devant la cour d'appel, que la société ASA était une filiale totalement dépendante de la société SME, dont l'activité essentielle au regard de celle exercée par ASA était précisément la fabrication des matériels vendus par ASA ; qu'il en déduisait que la société ASA devait être soumise à la convention collective régissant SME, soit la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, laquelle prévoyait l'indemnisation de la clause de non-concurrence ; que, faute de s'être expliquée sur ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en cas de pluralité de conventions collectives applicables dans une même entreprise ou au sein d'un groupe formant une unité économique et

sociale dont les composants exercent des activités complémentaires, il y a lieu à application combinée des conventions collectives en leurs dispositions les plus favorables aux salariés ; que, faute d'avoir recherché s'il ne convenait pas de faire application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en ce que, prévoyant une indemnité compensatrice de l'exécution de la clause de non-concurrence, elle était plus favorable à M. X... Trilla, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif qui suffit à justifier sa décision, que la société qui employait le salarié n'avait pour activité que la vente et l'installation d'appareils électroniques, de sécurité, de radio et de télévision, la cour d'appel en a justement déduit que seule la convention collective nationale du commerce qui correspondait à ces activités était applicable à l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;