Legislator Jurisprudence & Législation
87-41973 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Dismissal for Serious Misconduct Under Fixed-Term Adaptation Contract

Numéro de cause 87-41973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision awarding damages to an employee hired under a fixed-term adaptation contract, who was dismissed for serious misconduct, arguing the lower court misapplied the governing decree, incorrectly calculated required training hours, improperly determined that the employee's errors did not constitute serious fault because they were not intentional, failed to assess the danger to the business, and improperly referenced a legislative act for awarding damages. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the employer had acknowledged the applicability of the decree cited by the lower court, that the decree mandated a minimum training period consistent with the factual findings used to determine that the employer failed its training obligation, which negated the finding of serious misconduct, and that the remaining complaints related to immaterial factual errors or were otherwise unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Dismissal for Serious Misconduct Under Fixed-Term Adaptation Contract: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the employer had acknowledged the applicability of the decree cited by the lower court, that the decree mandated a minimum training period consistent with the factual findings used to determine that the employer failed its training obligation, which negated the finding of serious misconduct, and that the remaining complaints related to immaterial factual errors or were otherwise unfounded.

Mots-clés

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manquements graves contrat de durée déterminée licenciement abusif violation essentielle du contrat droit de la fonction publique perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

Condamne la société Cabinet Berthier, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs upon the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cabinet Berthier, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mlle Martine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 mars 1987), que Mlle X..., engagée en qualité de "pupitrice" par la société Cabinet Berthier pour une durée déterminée d'un an à compter du 14 janvier 1985 dans le cadre d'un contrat emploi-adaptation, a été licenciée pour faute grave le 26 juillet ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour rupture anticipé du contrat de travail de Mlle X... et pour inobservation de la procédure disciplinaire lors du prononcé de deux sanctions en mai et juin 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat emploi-adaptation qui liait les parties était régi, selon les formules remises à l'employeur par la Direction départementale du travail, par le décret du 19 mai 1983, que le décret du 30 novembre 1984 n'était pas applicable, que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait énoncer que le contrat était régi par ce décret ; alors, d'autre part, que, selon les pièces produites au débat devant les juges du fond et, en particulier, du contrat de la salariée, celle-ci devait bénéficier d'une formation d'une durée de 150 heures au poste de travail, que la cour d'appel ne pouvait retenir que la salariée devait bénéficier d'une formation d'une durée de 200 heures hors poste de travail ; alors, en outre, que pour décider que la salariée n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a retenu que rien ne permettait d'affirmer que les erreurs commises par la salariée dans l'exécution de son travail aient été volontaires, bien qu'aucune disposition légale ne dispose que la faute, pour être grave, doive être volontaire ; alors, encore, que la cour d'appel a omis de rechercher si les erreurs commises par la salariée ne pouvaient pas présenter un danger pour l'entreprise, Mlle X... étant de surcroît désavouée par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise ; alors, enfin, que pour condamner la société à payer une somme à titre de dommages-intérêts à la salariée, la cour d'appel s'est référée à la loi du "4 août 1984" qui est étrangère au droit disciplinaire ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société, dans ses conclusions d'appel, avait fait valoir que le contrat de travail de Mlle X... était régi par le décret du 30 novembre 1984 ;

Attendu, en second lieu, qu'aux termes de ce décret n° 84-1057 relatif au contrat d'adaptation à un emploi, la durée de la formation en alternance était de 200 heures au moins ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que la salariée avait été engagée dans le cadre d'un contrat emploi-adaptation et que l'employeur avait manqué à son obligation de faire bénéficier Mlle X... d'une formation professionnelle, la cour d'appel a pu décider que les manquements reprochés ne constituaient pas une faute grave ;

Attendu, enfin, qu'en sa dernière branche, le moyen ne critique qu'une erreur purement matérielle sans influence sur la décision attaquée et que les autres mentions de l'arrêt permettent de rectifier ;

D'où il suit que le moyen est pour partie irrecevable et mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Berthier, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.