Legislator Jurisprudence & Législation
90-60432 Généré par l'IA

Prefect of Corse-du-Sud v. Individual (Electoral List Registration)

Numéro de cause 90-60432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prefect of Corse-du-Sud appealed a lower court decision that granted an individual's request to be registered on the electoral list for the Chamber of Trades, arguing the decision was untimely based on a ministerial decree. The high court rejected the appeal, first determining that the failure to observe the time limit set by the decree was not subject to nullity and thus not grounds for cassation, and second, ruling that the remaining ground of appeal, challenging the basis of the administrative removal claim when the individual was never registered, was inadmissible as it was a new argument not previously raised before the trial court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Prefect of Corse-du-Sud v. Individual (Electoral List Registration): The high court rejected the appeal, first determining that the failure to observe the time limit set by the decree was not subject to nullity and thus not grounds for cassation, and second, ruling that the remaining ground of appeal, challenging the basis of the administrative removal claim when the individual was never registered, was inadmissible as it was a new argument not previously raised before the trial court.

Mots-clés

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motifs de cassation registre des électeurs non soumis à obligation d'inscription arrêté du Conseil d'État moyens tardifs annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal in its final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal in its final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., préfet de la Corse du Sud,

en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1990 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de M. Y... Giovanni Pierre, demeurant lot Mon rêve, Sagone Coggia à Vico (Corse du Sud),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 8 juin 1990) d'avoir accueilli le recours de M. Y... Giovanni Pierre, tendant à son inscription sur la liste électorale dressée en vue des élections à la chambre des métiers de la Corse du Sud, alors que le jugement n'aurait pas été rendu et notifié dans le délai prévu par l'arrêté ministériel du 27 avril 1990 ;

Mais attendu que le délai fixé par l'arrêté précité n'étant pas prescrit à peine de nullité, son inobservation ne peut donner ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours en contestation de radiation par la commission administrative alors que l'électeur n'aurait pas fait l'objet d'une radiation par la commission administrative car il n'avait jamais été inscrit sur la liste électorale et ne pouvait faire "appel" d'une décision qui n'existait pas ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions que ce moyen ait été soutenu devant le tribunal ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.