Legislator Jurisprudence & Législation
90-11044 Généré par l'IA

Transport Authority Liability in Fatal Bus-Pedestrian Collision

Numéro de cause 90-11044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from a pedestrian being fatally struck by a public transport bus while crossing the road, the appellant transport authority, the driver, and their insurer appealed a decision holding them liable for damages sought by the victim's widow, arguing the pedestrian's intoxicated state constituted an inexcusable fault. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court had lawfully justified its decision by concluding that while the pedestrian was intoxicated and abruptly entered the roadway, the bus driver still managed to take evasive action after spotting him only five or six meters away, thus establishing that the pedestrian's fault, despite his intoxication, was not demonstrated to be inexcusable as it lacked proof of being entirely voluntary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Transport Authority Liability in Fatal Bus-Pedestrian Collision: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court had lawfully justified its decision by concluding that while the pedestrian was intoxicated and abruptly entered the roadway, the bus driver still managed to take evasive action after spotting him only five or six meters away, thus establishing that the pedestrian's fault, despite his intoxication, was not demonstrated to be inexcusable as it lacked proof of being entirely voluntary.

Mots-clés

Généré par l'IA
collision mortelle transport public action en responsabilité transports par route droit de la circulation routière assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la Régie autonome des transports de la ville de Marseille, dont le siège social est ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),

2°) M. Damiano Z..., demeurant HLM La Rose, cité Val Plan, bâtiment 33, à Marseille (13ème) (Bouches-du-Rhône),

3°) la Société lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège social est 1/A, avenue de la Marne, à Wasquehal (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre), au profit :

1°) de Mme veuve Suzanne Y..., née X..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône),

2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Régie autonome des transports de la ville de Marseille, M. Z... et de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 1989) qu'un autobus de la Régie autonome des transports de la ville de Marseille (RATM), conduit par M. Z..., heurta et blessa mortellement M. Y... qui traversait, à pied, la chaussée ; que sa veuve, Mme X..., assigna M. Z..., la RATM et leur assureur, la Société lilloise d'assurances et de réassurances, en réparation de son préjudice ;

que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône intervint à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme X... alors que, d'une part, la faute du piéton qui, en état d'ébriété, s'était engagé sur la chaussée sans recul ni hésitation, serait inexcusable, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'existence d'un comportement involontaire du piéton de nature à exclure la faute inexcusable ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... se trouvait dans un état alcoolique certain lorsqu'il avait entrepris la traversée de la chaussée, qu'il avait été heurté par l'aile droite de l'autobus malgré un écart de son conducteur qui l'avait aperçu cinq ou six mètres devant son véhicule, énonce que le caractère volontaire de la faute du piéton n'est pas établi ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... n'avait pas commis une faute inexcusable ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;