Officer Struck During Traffic Stop: Application of Traffic Accident Law vs. General Civil Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA police officer, while attempting to stop a vehicle to check documents, was struck and injured by the car driven by the defendant; the officer sought damages, and the State intervened, arguing that the lower court erred by applying the 1985 law on traffic accidents rather than finding fault under the general civil liability article (Article 1382) because the driver intentionally directed the vehicle toward the officer and refused to stop. The Supreme Court rejected the appeal, holding that because the appellate court, after reviewing conflicting testimony, found it impossible to prove the driver acted intentionally and determined the incident constituted a traffic accident, the argument relying exclusively on Article 1382 of the Civil Code was irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi; Officer Struck During Traffic Stop: Application of Traffic Accident Law vs. General Civil Liability: The Supreme Court rejected the appeal, holding that because the appellate court, after reviewing conflicting testimony, found it impossible to prove the driver acted intentionally and determined the incident constituted a traffic accident, the argument relying exclusively on Article 1382 of the Civil Code was irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase introduces the dispositive section which explicitly rejects the appeal.
This is the final order disposing of the appeal on the merits.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Clody X..., brigadier de police, élisant domicile ... (4ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°/ de M. Djamel Mimouni, demeurant à Chelles (Seine-et-Marne), ..., représenté par Mme Mimouni, prise en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils, mis sous tutelle par jugement rendu le 6 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, demeurant à la même adresse,
2°/ de l'Agent judiciaire du trésor, ... (7ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Mimouni et l'agent judiciaire du Trésor public ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 1989), que le brigadier de police X... a été heurté par l'automobile conduite par M. Mimouni alors qu'il tentait de l'arrêter pour contrôler les documents du véhicule ;
que, blessé, il a demandé à M. Mimouni réparation de son préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor public est intervenu à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l'accident litigieux, alors qu'en se bornant à retenir qu'il était impossible d'affirmer que M. Mimouni avait volontairement blessé M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour M. Mimouni d'avoir dirigé le véhicule volé qu'il conduisait vers M. X... et d'avoir refusé d'obtempérer à l'ordre de stopper donné par celui-ci, ne constituait pas une faute susceptible d'engager la responsabilité
de M. Mimouni sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et en
dehors du cadre de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les déclarations divergentes des témoins, énonce qu'en l'état de ces déclarations, il est impossible d'affirmer que M. Mimouni a volontairement blessé M. X... et que, celui-ci ayant été renversé par le véhicule que conduisait M. Mimouni, il s'agit d'un accident de la circulation ; D'où il suit que le moyen, tiré exclusivement de l'article 1382 du Code civil, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;