Legislator Jurisprudence & Législation
89-17914 Généré par l'IA

Surety Liability After Annulled Settlement Admission

Numéro de cause 89-17914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an individual who acted as a surety for a loan granted to another person, which led to a claim for payment by the creditor after the principal debtor was placed into judicial settlement proceedings. The appellate court had previously ruled that the amount claimed was definitively fixed because the creditor's claim had been admitted to the debtor's liabilities in the settlement proceedings. However, the high court quashed this decision, reasoning that the appellate court relied on the authority of res judicata stemming from a prior decision that had itself been subsequently annulled by a higher court ruling, thereby nullifying the challenged judgment and remitting the case for a new determination.

Regeste Legislator

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Vu les articles 1350 et 1351 du Code civil, ANNULE par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 14 novembre 1988; Surety Liability After Annulled Settlement Admission: The appellate court had previously ruled that the amount claimed was definitively fixed because the creditor's claim had been admitted to the debtor's liabilities in the settlement proceedings. However, the high court quashed this decision, reasoning that the appellate court relied on the authority of res judicata stemming from a prior decision that had itself been subsequently annulled by a higher court ruling, thereby nullifying the challenged judgment and remitting the case for a new determination.

Mots-clés

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caution gestion de sinistres responsabilité de la caution chose jugée défaut de preuve de solvabilité action en dommages-intérêts pour séquestre

Dispositions légales citées

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Vu les articles 1350 et 1351 du Code civil
The court cites these articles as the basis for annulling the judgment because the Court of Appeal relied on the authority of a res judicata decision that was subsequently overturned.
ANNULE par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 14 novembre 1988
This is the operative part of the decision, ordering the annulment of the lower court's ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 1350 et 1351 du Code civil

The court cites these articles as the basis for annulling the judgment because the Court of Appeal relied on the authority of a res judicata decision that was subsequently overturned.

ANNULE par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 14 novembre 1988

This is the operative part of the decision, ordering the annulment of the lower court's ruling.

Condamne la société Procrédit, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs for the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claire F..., épouse de M. H..., demeurant villa "Esperenza", Corniche du Bois Sacré, à La Seyne-sur-Mer (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile section A), au profit de la caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement "Procrédit", société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. C..., Mme G..., MM. A..., B..., X..., E... Y..., M. Lassalle, conseillers, Mme Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme H..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement "Procrédit", de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. D... contre lequel a été formée devant la cour d'appel une demande en déclaration d'arrêt commun ; Sur le premier moyen :

Vu les articles 1350 et 1351 du Code civil ; Attendu que Mme H... s'est portée caution de M. Lucien H... à l'égard de la société Procrédit, pour garantir le remboursement d'un prêt ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de M. Lucien H..., la société Procrédit a assigné la caution en paiement ; Attendu que, pour décider que la somme réclamée à Mme H... était définitivement fixée et ne pouvait être contestée, la cour d'appel a retenu que la créance produite par la société Procrédit avait été admise au passif du règlement judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée d'une décision qui a été ultérieurement

cassée par un arrêt de la Cour de Cassation du 25 avril 1989 ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 14 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Procrédit, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;