Legislator Jurisprudence & Législation
89-17208 Généré par l'IA

Share Acquisition Dispute and Disguised Sale Claim

Numéro de cause 89-17208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned a dispute arising from the acquisition of shares in a limited liability company that was under judicial administration and had a composition agreement, where the buyers alleged the transaction was a disguised sale of a business, thus void for non-compliance with relevant commercial regulations, and sought nullity and reimbursement. The appellate court upheld the commercial court's decision, which rejected the nullity claim and ordered the buyers to pay a sum related to assigned current account claims, confirming that the agreed price for the shares explicitly included the settlement of these accounts, based on contractual documents showing the buyers personally committed to acquiring the shares including the current account balances, thereby providing a legal basis for the obligation regardless of the accounts' eventual zero value upon transfer.

Regeste Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Share Acquisition Dispute and Disguised Sale Claim: The appellate court upheld the commercial court's decision, which rejected the nullity claim and ordered the buyers to pay a sum related to assigned current account claims, confirming that the agreed price for the shares explicitly included the settlement of these accounts, based on contractual documents showing the buyers personally committed to acquiring the shares including the current account balances, thereby providing a legal basis for the obligation regardless of the accounts' eventual zero value upon transfer.

Mots-clés

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vente d'actions différend commercial société à responsabilité limitée extourne acquisition frauduleuse acheteur

Dispositions légales citées

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly rejected the request made by the defendants based on this article.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as the basis for pronouncing the judgment publicly.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the request made by the defendants based on this article.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the basis for pronouncing the judgment publicly.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Gabrielle C..., veuve Z..., demeurant à Mouvaux (Nord), ...,

2°/ Mme Cécile, Marcelle C..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Mireille Y..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,

2°/ de M. William X..., demeurant à Croix (Territoire de Belfort), ...,

3°/ de Mme Eliane B..., demeurant à Villeneuve-d'Ascq (Nord), ...,

4°/ de M. Robert A..., demeurant à La Muze, Saint-Beauzely (Aveyron),

5°/ de Mme Jacqueline A..., demeurant à Montaren et Saint-Mediers (Gard),

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts C..., de Me Odent, avocat de Mme Y..., M. X..., Mme B..., et des consorts A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 janvier 1989) que Mmes Jacqueline A..., Eliane B..., Mirelle Y... et M. William X..., (les consorts A...) ont constitué une société à reponsabilité limitée qui, mise en règlement judiciaire, a été autorisée à poursuivre son exploitation et a bénéficié d'un concordat ; que Mmes Gabrielle et Cécile C... (les consorts C...) ont désiré acquérir les parts de cette société pour en prendre le contrôle et que leur conseil, expert comptable, s'est mis en contact avec celui des consorts A... pour préparer ces cessions ; que celles-ci sont intervenues mais que les consorts C... ont assigné les consorts A... pour voir juger que ces actes constituaient une cession déguisée de fonds de commerce et donc prononcer leur nullité pour non respect de la réglementation de la loi du 29 juin 1935 ainsi que s'entendre donner acte de leur offre d'acquérir le fonds de même que leur demande de remboursement d'une partie de la somme versée ; que le tribunal de commerce a rejeté cette demande et condamné les consorts C... a verser une somme réclamée à titre reconventionnel par les consorts A... ;

Attendu que les consorts C... font grief à la cour d'appel

d'avoir confirmé cette condamnation au versement d'une somme représentant le montant des

créances en compte courant cédées par les consorts A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qui analyse et reproduit les conventions des parties que le prix des parts sociales et le prix de cession des créances en compte courant ont été déterminées de façon distincte sans que les dispositions des accords, qui se bornent à fixer successivement le prix d'achat des parts et celui du remboursement des comptes courants, ne fasse allusion à une quelconque interférence de l'un sur la fixation de l'autre ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer que la valeur des comptes courants a pu être prise en considération pour fixer le prix de cession des parts, sans indiquer s'il en a été effectivement ainsi, selon le cas échéant, quelles modalités et sur quel élément de preuve il se fondait, n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des articles 1591 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui constate que les créances en compte courant étaient éteintes et, donc, sans valeur, ne pouvait condamner les acquéreurs à en payer le prix sous quelque forme que ce soit, et notamment, à titre de règlement du prix des parts sociales ; que, dès lors, en se bornant, après avoir reconnu que les créances cédées étaient sans valeur, à déclarer que Mmes Z..., C... en étaient, néanmoins, redevables, au seul motif que la valeur de ces créances avait pu être prise en considération pour la fixation du prix des parts sociales, sans autre précision ni explication, l'arrêt attaqué est également entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1590 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que par lettre qu'elle avait adressée le 9 décembre 1984 à Mme X..., Mme Gabrielle C... s'était engagée personnellement à acquérir les parts sociales selon les modalités exposées par son conseil, dans son courrier du 7 décembre 1984, a constaté que dans ce courrier le prix à payer incluait le solde des comptes courants, faisant ainsi la recherche prétendument omise ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt a retenu que les parties étaient d'accord sur l'objet de la cession et sur le prix établi sur la base d'éléments déterminables et que si la créance des associés sur la société à responsabilité limitée résultant de leurs comptes courants était éteinte, les consorts C... devaient en verser le montant puisque ces comptes

courants faisaient partie du prix de cession qu'ils avaient accepté de payer ; que la cour d'appel ne s'est donc pas bornée à retenir que la valeur des créances litigieuses "avait pu être prise en considération pour la fixation du prix des parts sociales" ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les défendeurs, sollicitent sur le fondement de ce texte, l'obtention d'une somme de 5 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du

nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.