Legislator Jurisprudence & Législation
89-18609 Généré par l'IA

Conditional Sale of Shares Overturned as Sale of Another's Property

Numéro de cause 89-18609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A consultant agreed to sell 107 shares of a specific company to another entity via a private agreement that included a deposit, with the transfer conditional on shareholder approval and subject to a timeframe for completion initiated by the seller, who also owned 44 shares and had validly exercised a right of repurchase on 165 other shares of the same type. The reviewing court overturned the lower court's decision, which had nullified the promise of sale as a sale of another's property under Article 1599 of the Civil Code, reasoning that since the agreement was a sale of fungible goods with a set term for ownership transfer, and the seller possessed some shares outright while holding an enforceable right of repurchase over the others, the lower court incorrectly applied the law regarding the sale of another's property.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1599 du Code civil, concernant les dépens; Conditional Sale of Shares Overturned as Sale of Another's Property: The reviewing court overturned the lower court's decision, which had nullified the promise of sale as a sale of another's property under Article 1599 of the Civil Code, reasoning that since the agreement was a sale of fungible goods with a set term for ownership transfer, and the seller possessed some shares outright while holding an enforceable right of repurchase over the others, the lower court incorrectly applied the law regarding the sale of another's property.

Mots-clés

Généré par l'IA
vente d'actions accord d'entreprise vente à l'essai régime de propriété droit de réméré société holding

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1599 du Code civil

This article was the main ground used by the Court of Cassation to rule that the lower court violated the law by considering the agreement void as a sale of another's property.

concernant les dépens

The losing party (Finmop) was ordered to pay the costs of the Cassation proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., consultant en organisation, demeurant "L'escapade", Cauterets (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Finmop, ... (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Finmop, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1599 du Code civil ; Attendu que les 26, 27 septembre et 9 octobre 1985, M. Jean-Michel Y... a vendu à diverses personnes 165 actions de la société Cognitech en se réservant la faculté de les racheter ; que M. Y..., qui était resté propriétaire de 44 autres actions de cette société, a régulièrement déclaré, le 25 septembre 1986, aux acheteurs à réméré son intention de rachat ; que, par acte sous seing privé du 7 octobre suivant, il a promis de céder à la société Finmop, qui s'est engagée à les acquérir, 107 actions de la société Cognitech, la cession devant intervenir en deux fois, à l'initiative de M. Y..., dans un délai de 4 mois à compter de la signature de l'acte ; qu'il était prévu que la société Finmop verserait un acompte de 300 000 francs restituable en cas de refus d'agrément de la part des associés de la société Cognitech, mais devant rester acquis à M. Y..., à titre de dédit, en cas de désistement ou de retard excédant dix jours du fait de la société Finmop pour quelque cause que ce soit ; que le 23 octobre 1986, M. Y... a proposé à la société Finmop de lui céder 40 actions ; que toutefois la société Finmop a fait opposition le 24 octobre 1986 au paiement du chèque de 300 000 francs qu'elle avait émis en exécution de la clause précitée ;

qu'après avoir retiré la demande d'agrément qu'il avait présentée au président du conseil d'administration de la société Cognitech, M. Y... a assigné son cocontractant en demandant que la somme de 300 000 francs lui soit allouée à titre de dédit ; que

la société Finmop a sollicité, pour sa part, l'annulation de la promesse de vente du 7 octobre 1986, en application de l'article 1599 du Code civil ; que la cour d'appel a débouté M. Y... de ses prétentions et accueilli la demande reconventionnelle ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la convention litigieuse constituait une promesse synallagmatique de vente portant sur des choses de genre, qu'un terme avait été prévu pour le transfert de propriété des actions et que M. Y... disposait, outre de la propriété de 44 actions Cognitech, d'une faculté de rachat portant sur 165 autres actions de cette société ; Attendu qu'en décidant que la promesse de vente du 7 octobre 1986 était nulle comme constitutive d'une vente de la chose d'autrui, alors que cette vente était à terme et que M. Y..., lui-même propriétaire de 44 actions, était titulaire sur les 63 autres d'un droit de rachat qu'il avait régulièrement mis en oeuvre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Finmop, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;